CHAPITRE 2 : VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES MARCHANDISES EN DEPÔT (2022)
ARTICLE 304 1°) Les marchandises visées à l’article 300 paragraphe 1 ci-dessus, qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal à compter de leur inscription au registre de dépôt, sont considérées comme abandonnées et vendues aux enchères publiques. 2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, constituées en dépôt, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques avec l’autorisation du juge. 3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 250 000 francs CFA, qui ne sont pas enlevées…