ARTICLE 48
Toute demande de confiscation de biens est accompagnée de la décision de l’autorité judiciaire compétente de l’État requérant prononçant cette peine ou la copie certifiée conforme de celle-ci. Cette décision comporte :
1°) l’identification de l’État requérant;
2°) l’identification de la juridiction de l’État requérant ayant rendu la décision:
3°) l’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue;
4°) les données permettant d’identifier, en Côte d’Ivoire, les biens faisant l’objet de la décision de confiscation, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer;
5°) les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie.
La demande d’exécution d’une décision de confiscation de biens prononcée par une juridiction étrangère est valablement faite, qu’il s’agisse d’une confiscation dans le cadre d’une condamnation pénale, ou d’une confiscation sans condamnation pénale préalable, dès lors que cette condamnation a été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense.
ARTICLE 49
La décision de l’autorité judiciaire de l’État requérant est accompagnée d’un certificat contenant les informations suivantes:
1°) l’indication que l’infraction prévue au 5°de l’article précédent entre, en vertu de la loi de l’État requérant, dans l’une des catégories d’infractions pour lesquelles la confiscation est encourue ;
2°) l’indication que la décision est définitive et exécutoire en vertu de la législation de l’État requérant ;
3°) la mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre ;
4°) l’éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
5°) la signature de l’autorité judiciaire de l’État requérant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.
ARTICLE 50
L’exécution, en Côte d’Ivoire, de la confiscation de biens ordonnée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée par le tribunal correctionnel compétent, sur requête du procureur de la République.
L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la législation ivoirienne, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions ivoiriennes à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la législation ivoirienne.
ARTICLE 51
Le tribunal correctionnel compétent pour décider de l’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère est celui du lieu de situation de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel d’Abidjan.
ARTICLE 52
S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel compétent entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne avant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander, par commission rogatoire adressée à l’autorité judiciaire de l’État étranger ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
ARTICLE 53
Les biens confisqués sont restitués à l’État requérant. Cette restitution rend l’État ivoirien créancier de l’obligation de payer les frais d’exécution de la décision de confiscation.
Sur demande de l’État étranger, les biens confisqués peuvent être vendus selon les dispositions de la législation ivoirienne en vigueur. Les frais d’exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d’exécution de la décision de confiscation, y compris les coûts substantiels ou extraordinaires encourus lors de l’exécution de ladite décision, sont dévolus pour moitié à l’Etat ivoirien et pour moitié à l’État requérant.
ARTICLE 54
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.