SECTION 1 :
L’ENTRAIDE AUX FINS D’AUDITION,
DE SURVEILLANCE OU D’INFILTRATION
ARTICLE 34
Les moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission peuvent être mis en œuvre pour l’exécution simultanée, sur le territoire ivoirien et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires ivoiriennes sont exécutés conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, sauf si la loi du pays requis y fait obstacle. La demande d’entraide précise que, s’il n’est pas possible de se conformer aux dispositions procédurales ivoiriennes, l’État requis en informe les autorités judiciaires de Côte d’Ivoire afin qu’elles puissent s’accorder sur la procédure à suivre.
L’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec son consentement.
Les dispositions du Code pénal relatives aux faux témoignages et parjure ainsi qu’aux entraves au fonctionnement des services publics sont applicables aux témoins entendus sur le territoire ivoirien à la demande des autorités judiciaires de l’État requérant.
ARTICLE 35
Lorsque la surveillance ou l’infiltration prévue par la législation ivoirienne doit être exécutée dans un État étranger, elle est demandée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent. La demande d’entraide est accompagnée de l’ordonnance autorisant la mesure.
Les procès-verbaux d’exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.
ARTICLE 36
Avec l’accord préalable du ministre de la Justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, des agents de Police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire ivoirien, sous l’assistance d’officiers de Police judiciaire ivoiriens, des opérations d’infiltration. L’accord du ministre de la Justice peut être assorti de conditions. L’opération est ensuite conduite sous la direction du procureur de la République ou sous la surveillance du juge d’instruction dans les conditions prévues par la législation ivoirienne.
ARTICLE 37
A la demande des autorités judiciaires ivoiriennes, les agents de Police étrangers peuvent également, dans les conditions fixées par la législation ivoirienne, participer, sous l’assistance d’officiers de Police judiciaire ivoiriens, à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la Côte d’Ivoire dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale.