ARTICLE 29
Les autorités judiciaires ivoiriennes saisies refusent d’exécuter la demande d’entraide dans l’un des cas suivants :
1°) si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d’être levé par une autorité ivoirienne, l’exécution de la demande n’est refusée qu’après que l’autorité saisie a adressé, sans délai, à l’autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n’a pas été levé; si les autorités ivoiriennes ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l’État requérant ;
2°) si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’action publique ou de la peine en vertu de la législation ivoirienne ou de la loi de l’Etat requérant ;
3°) si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation ivoirienne ;
4°) si l’exécution de la demande d’entraide peut conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà fait l’objet d’une décision devenue définitive par les autorités judiciaires ivoiriennes ou étrangères, pour les faits faisant l’objet de la demande ;
5°) En cas d’actions coercitives, si les faits motivant la demande d’entraide ne constituent pas une infraction pénale selon la loi ivoirienne et selon la loi de l’État requérant ;
6°) si la mesure demandée n’est pas autorisée par la législation ivoirienne pour l’infraction motivant la demande d’entraide ;
7°) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
8°) s’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ;
9°) si le ministère public ivoirien avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère, ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires ivoiriennes ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation.
ARTICLE 30
Dans les cas mentionnés aux 2° et 5° de l’article 29 de la présente loi, avant de décider de ne pas exécuter, en tout ou partie, une demande d’entraide, le magistrat saisi, par l’intermédiaire du ministre de la Justice ou du procureur général, selon le cas, consulte l’autorité judiciaire requérante par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à cette autorité de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
Le magistrat saisi informe le ministre de la Justice ou le procureur général, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision motivée prise en application du présent article. L’autorité judiciaire requérante est immédiatement informée de cette décision.
ARTICLE 31
L’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère peut être refusée par décision motivée du ministre de la Justice lorsque ladite demande :
1°) risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ;
2°) risque de mettre en danger la source d’information ;
3°) risque de comporter l’utilisation d’informations tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale, telles que prévues par les dispositions du Code pénal et se rapportant à des activités de renseignement ;
4°) est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la souveraineté de la nation ivoirienne.
Le ministre de la Justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement à sa demande. Cette décision est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.
ARTICLE 32
Lorsque le procureur de la République, saisi d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l’article 17 de la présente loi, estime qu’elle se rapporte à l’une des circonstances énumérées à l’article précédent, il la transmet au procureur général qui détermine, s’il y a lieu, d’en saisir le ministre de la Justice aux fins prévues audit article et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.
ARTICLE 33
Si une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire ivoirien susceptibles d’être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation, par un service spécialisé de renseignement, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l’article 17 alinéa 3 de la présente loi, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la Justice, et informe, le cas échéant, le juge d’instruction de cette transmission.
Le ministre de la Justice en informe le ministre dont relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
Dans le délai d’un (1) mois, ce dernier fait connaître au ministre de la Justice si l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou à la souveraineté nationale ivoirienne.
Le ministre de la Justice informe, s’il y a lieu, l’autorité judiciaire requérante de ce qu’il ne peut être donné suite à sa demande. Cette décision est notifiée à l’autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.