CHAPITRE 5 : EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE (2022)
SECTION 1 : SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION PARAGRAPHE 1 : DROIT DE RETENTION ARTICLE 405 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités. PARAGRAPHE 2 : PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION ARTICLE 406 1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes…