ARTICLE 38
Sans préjudice de l’application de l’article 32 de la présente loi, la demande de gel ou de saisie présentée par des autorités judiciaires étrangères est rejetée si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet de gel ou de saisie selon la législation ivoirienne.
ARTICLE 39
Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’État requérant.
A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l’infraction.
Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’État requérant.
Toute demande d’entraide tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, en outre, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
L’exécution sur le territoire ivoirien des demandes de gel ou de saisie présentées par une autorité judiciaire étrangère est ordonnée aux frais avancés du Trésor public et selon les modalités prévues par la législation ivoirienne.
ARTICLE 40
Le refus de l’autorité judiciaire ivoirienne d’autoriser l’exécution d’une demande de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor public, mainlevée des gels ou saisies de biens ordonnées. Il en est de même lorsqu’il est mis fin aux poursuites engagées par l’État étranger.
ARTICLE 41
Le procureur général compétent informe le ministre de la Justice de l’appel exercé et des moyens soulevés contre l’ordonnance de l’autorité judiciaire ivoirienne autorisant l’exécution de la demande de gel ou de saisie de biens de l’autorité judiciaire de l’État étranger. L’autorité judiciaire de l’État requérant est immédiatement informée afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire des moyens de télécommunication audiovisuelle. Elle est avisée, suivant les mêmes modalités, des résultats de cet appel.
ARTICLE 42
L’autorité judiciaire ivoirienne saisie informe, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, l’autorité judiciaire de l’Etat requérant de toute autre mesure de gel ou de saisie dont le bien concerné par la décision étrangère de gel ou de saisie fait l’objet.
ARTICLE 43
Lorsque l’autorité judiciaire ivoirienne est saisie d’une demande de toute personne intéressée tendant à la mainlevée de la mesure de gel ou de saisie de biens, elle, en avise, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, l’autorité judiciaire de l’État requérant pour ses observations éventuelles.
ARTICLE 44
La mainlevée de la décision de gel ou de saisie de biens prononcée par l’autorité judiciaire de l’État requérant emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor public, mainlevée des mesures d’exécution prises à la demande de cette autorité.