CHAPITRE 2 : RELACHES FORMEES (2022)
ARTICLE 340 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer poursuite d’ennemis ou d’autres cas fortuits, sont tenus : a) dès leur dans la zone maritime du rayon de se conformer aux obligations prévues par l’article 93 du présent Code ; b) dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article 98 du présent Code. ARTICLE…