SECTION 3 : ENTRAIDE AUX FINS D’EXECUTION DES DECISIONS DE CONFISCATION

 
 
SOUS-SECTION 1 :
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE CONFISCATION
DE BIENS PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS IVOIRIENNES
 
ARTICLE 45
 
La demande de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État. Si elle concerne des biens déterminés, la demande est transmise à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel le ministère public compétent a des raisons suffisantes de croire que se trouvent ces biens.
 
Toutefois, si le ministère public a des raisons suffisantes de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, la demande de confiscation est transmise aux autorités compétentes de ces États. Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
 
 
ARTICLE 46
 
S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été rendue, la demande de confiscation est adressée à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
 
 
ARTICLE 47
 
L’autorité judiciaire ivoirienne qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, l’autorité compétente de l’État requis, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à sa décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à cet état, soit de modifier l’exécution de la décision.
 
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, l’autorité mentionnée à l’alinéa 1 du présent article précise le montant ou les biens restant à recouvrer.