SOUS-SECTION 2 : TRANSMISSION, RECEPTION ET EXECUTION DES DEMANDES D’ENTRAIDE
ARTICLE 14 Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires ivoiriennes sont transmises par la voie diplomatique et reçues par le ministre de la Justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie. ARTICLE 15 Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires ivoiriennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises, par l’intermédiaire du ministère en charge de la Justice, par la voie diplomatique….