CHAPITRE 4 : COMMERCE ET DEPLACEMENT DES PRODUITS DE LA FAUNE

ARTICLE 66

Le commerce national ou international des produits de la faune par des personnes physiques ou morales est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément. Les modalités de délivrance de cet agrément sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 67

L’exportation, l’importation et le déplacement des produits de la faune par des personnes physiques sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.