CHAPITRE 3 : PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

ARTICLE 41

Lorsqu’un animal sauvage constitue, en un lieu donné, un danger pour les personnes physiques et morales ou les biens, il est procédé à son refoulement, à sa capture ou à son abattage selon des modalités déterminées par décret.


ARTICLE 42

Les personnes physiques et les personnes morales, victimes des dégâts causés par la faune sont prises en charge, soutenues ou indemnisées par l’Etat.

Les modalités de prise en charge, de soutien et d’indemnisation sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.