ARTICLE 60
L’exercice des professions ci-après, est soumis à l’obtention d’un agrément :
- l’écoguide ;
- l’écogarde ;
- le guide de chasse ;
- le taxidermiste ;
- l’exploitant de trophées de chasse ;
- le commerçant de produits de la faune ;
- l’éleveur de faune ;
- le gestionnaire d’un jardin zoologique.
Les conditions de délivrance des agréments et les obligations de leurs détenteurs, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 61
La réalisation de film sur la faune dans le domaine forestier privé de l’Etat est soumise à l’autorisation préalable.
Les modalités de délivrance de ces autorisations sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 62
La gestion de tout ou partie d’un territoire peut être concédée par l’Etat ou par les Collectivités territoriales, aux fins de protection de la faune, de reproduction de spécimens vivants ou de production de viande de gibier, d’exercice de la chasse ou de tourisme de vision des espèces de la faune, à des personnes physiques ou morales.
ARTICLE 63
La concession prévue à l’article précédent peut porter sur :
- une zone cynégétique ;
- un ranch ;
- un jardin zoologique ;
- un sanctuaire de faune ;
- un centre de sauvegarde.
ARTICLE 64
Le contrat de concession confère à son bénéficiaire l’exclusivité des activités concédées sur la zone concernée dans les limites de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 65
Toute zone concédée est préalablement dotée d’un plan d’aménagement et de gestion, élaboré par le concessionnaire et validé par le ministère en charge de la Faune.
Le plan d’aménagement et de gestion doit être élaboré et validé dans un délai de douze (12) mois à compter de la signature de la concession.