CHAPITRE 2 : LA FAUNE ET SON HABITAT

ARTICLE 23
 
Aucun animal sauvage ne doit être maltraité ou ne doit subir des sévices quelconques. Aucune souffrance ou destruction non justifiée ne doit être infligée à un animal sauvage.
 
Les conditions de traitement des animaux sauvages sont fixées par voie réglementaire.
 
 
ARTICLE 24
 
Une espèce de la faune peut être déclarée temporairement nuisible pour une zone géographique bien délimitée.
 
Les conditions de déclaration temporaire et les modalités de gestion desdites espèces sont fixées par voie réglementaire.
 
 
ARTICLE 25
 
Les espèces animales invasives ainsi que les espèces végétales invasives des habitats de la faune, font l’objet de lutte pour leur maîtrise ou leur éradication.
 
Les modalités de ces luttes sont déterminées par voie réglementaire.
 
 
ARTICLE 26
 
L’introduction et le relâcher d’animaux sauvages exotiques sur le territoire national sont interdits, sauf dérogation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
 
Lorsque la dérogation est accordée, un programme de suivi de l’espèce est mis en place par les services en charge de la faune avec les ministères dont les avis ont été sollicités et les structures de recherches spécialisées, afin de veiller à ce que l’espèce introduite ne devienne invasive.
 
 
 
ARTICLE 27
 
Les espèces migratrices de la faune, leurs parcours et leurs habitats particuliers font l’objet de protection, de surveillance, d’observation et d’utilisation durable.
 
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
 
 
ARTICLE 28
 
Les populations d’espèces de faune rares ou menacées d’extinction et les habitats de la faune dégradés, font l’objet de reconstitution et de réhabilitation à travers des stratégies, plans d’actions, programmes et projets, de conservation et de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.
 
 
ARTICLE 29
 
Des écogardes peuvent être recrutés au sein des communautés riveraines pour participer à la protection de la faune et de ses habitats dans les domaines forestiers privés de l’Etat, des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales.
 
Les conditions de recrutement et d’exercice de la fonction d’écogarde sont définies par voie réglementaire.
 
 
ARTICLE 30
 
L’Etat peut créer des sanctuaires de faune ou des centres de sauvegarde, dans le domaine forestier privé de l’Etat.
 
Les collectivités territoriales peuvent proposer la création de sanctuaires de faune dans leur domaine forestier.
 
Les modalités de création des sanctuaires et des centres de sauvegarde sont déterminées par décret.
 
 
ARTICLE 31
 
Les sanctuaires de faune ont pour vocation :
 
  • de protéger les espèces de la faune et leurs habitats, en particulier celles menacées de disparition ou d’extinction ;
  • de conserver la diversité des espèces et des habitats de la faune résidente et des espèces migratrices ;
  • d’améliorer la connaissance des espèces et de leurs habitats par la réalisation d’études scientifiques;
  • de promouvoir le tourisme de vision.
 
ARTICLE 32
 
Les centres de sauvegarde sont créés en vue d’organiser l’habituation à la vie sauvage pour leur réintroduction dans le milieu naturel des animaux sauvages en situation de détresse.
 
 
ARTICLE 33
 
L’exercice de droit d’usage dans les sanctuaires et les centres de sauvegarde est interdit.
 
 
ARTICLE 34
 
Les sanctuaires de faune et les centres de sauvegarde dont la diversité des espèces et les populations fauniques se sont accrues, peuvent être érigés en Parcs nationaux ou en Réserves naturelles.
 
 
ARTICLE 35
 
L’Etat, les collectivités territoriales, les communautés rurales et les personnes physiques ou morales de droit privé ivoirien, peuvent créer des zones cynégétiques, des ranchs d’élevage de faune, des fermes d’élevages de faune en milieu confiné et des jardins zoologiques, selon des modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
 
 
ARTICLE 36
 
Les zones cynégétiques ont pour rôles :
 
  • d’assurer la pérennité de la chasse:
  • de garantir la pérennité de l’exploitation de la faune par la responsabilisation des gestionnaires ;
  • de réguler les populations d’animaux sauvages ;
  • d’offrir aux chasseurs, la possibilité d’exercer une activité de chasse responsable en faveur de l’intérêt général ;
  • de contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
 
 
ARTICLE 37
 
Les ranchs sont créés pour :
 
  • produire des spécimens d’espèces d’animaux sauvages pour le commerce;
  • fournir des spécimens d’animaux sauvages à des fins de repeuplement des zones protégées déficitaires, des zones cynégétiques ou de tout autre territoire en nécessitant;
  • déterminer des modèles de gestion de la faune et de ses habitats pouvant être vulgarisés;
  • promouvoir le tourisme de vision;
  • participer à la formation de personnel spécialisé.
 
ARTICLE 38
 
Les élevages de faune en milieu confiné ont pour but, soit :
 
  • d’assurer le plaisir de détenir un animal sauvage à domicile ;
  • de produire des animaux ou produits de la faune pour le commerce légal.
 
ARTICLE 39
 
Les jardins zoologiques ont pour vocation :
 
  • d’assurer la récréation et l’éducation du public ;
  • de promouvoir le tourisme de vision ;
  • de rechercher les modèles d’élevage de la faune pouvant être vulgarisés ;
  • de participer à la recherche scientifique.
 
ARTICLE 40
 
Les zones humides font l’objet de classement, de protection et d’utilisation rationnelle en raison de leur fragilité et de leur importance pour de nombreuses espèces de la faune rares ou menacées d’extinction.
 
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.