TITRE III :
EXPLOITATION DE LA FAUNE
CHAPITRE 1 :
REGLEMENTATION DE LA CHASSE ET DES CAPTURES
ARTICLE 43
La chasse et la capture s’exercent dans les zones cynégétiques et dans les ranchs d’élevage.
Toutefois, la capture d’animaux sauvages peut être exceptionnellement autorisée dans les sanctuaires de faune pour la recherche scientifique, pour des questions de santé publique ou pour toute autre cause d’intérêt général.
ARTICLE 44
Le droit de chasse est reconnu à toute personne physique ayant la majorité civile conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 45
Il est institué trois formes de chasse :
- la chasse de consommation domestique ;
- la chasse à des fins commerciales ;
- la chasse sportive.
ARTICLE 46
La chasse de consommation domestique concerne les animaux du groupe III.
Les modalités de son exercice sont déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 47
La chasse à des fins commerciales concerne les animaux des groupes II et III, dans les limites des zones mentionnées à l’article 43 ci-dessus. Elle est pratiquée par toute personne détentrice de permis de chasse à des fins commerciales.
ARTICLE 48
La chasse sportive concerne les animaux des groupes II et III, et s’exerce dans les limites des zones mentionnées à l’article 43 ci-dessus. Elle est pratiquée par toute personne détentrice de permis de chasse sportive.
ARTICLE 49
Les mesures techniques de limitation de l’exercice de la chasse, notamment les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse, ainsi que les quotas de chasse, sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de la Faune.
ARTICLE 50
La chasse d’une espèce de la faune peut, pour des raisons de santé publique ou de reconstitution, être temporairement interdite sur tout ou partie du territoire national.
ARTICLE 51
Toute personne ayant blessé un animal au cours d’une partie de chasse, est tenue de le retrouver et l’abattre ou tout au moins le capturer, sauf s’il franchit les limites de la zone concernée par son permis.
Si l’animal blessé n’a pas été retrouvé dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter du moment où il a été blessé, déclaration doit en être faite au service en charge de la Faune le plus proche.
L’animal blessé non retrouvé est comptabilisé comme abattu dans le quota de chasse.
ARTICLE 52
Les espèces de la faune peuvent faire exceptionnellement l’objet :
- de capture à but d’élevage ;
- de chasse ou de capture à but scientifique.
Les autorisations de capture à but d’élevage sont accordées aux éleveurs agréés de faune sauvage pour la constitution ou l’amélioration de leurs noyaux de base.
Les autorisations de chasse ou de capture à but scientifique, sont accordées à des représentants dûment mandatés de centres de recherches et de laboratoires scientifiques ou médicaux agréés.
Les modalités de délivrance des autorisations sont définies par voie réglementaire.