SECTION 3 : CONDAMNE SE TROUVANT HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 16 Lorsque le condamné n’est pas présent sur le territoire de la République au moment du prononcé de la décision ou si celui-ci a quitté le territoire de la République après le prononcé de la décision, le Procureur de la République met en état le dossier prévu à l’article 4 aux fins de transmission au ministre chargé de l’ Administration du Territoire. Ce dernier procède comme il est dit à l’article 6. ARTICLE 17 Lorsque le condamné…
