ARTICLE 10
La mesure de reconduite à la frontière s’exécute dès l’arrestation du condamné, en cas de non-respect du délai à lui accordé pour son départ volontaire comme indiqué à l’article 5, ou en cas de non-respect par le condamné, des injonctions contenues dans l’arrêté du préfet ou du ministre chargé de l’Administration du Territoire, telles que prévues à l’article 7.
ARTICLE 11
La reconduite à la frontière s’opère par le moyen de transport que le préfet compétent ou le ministre chargé de l’Administration du Territoire juge adéquat, eu égard à la situation géographique du pays du condamné, à la distance à parcourir et aux mesures sécuritaires commandées par la dangerosité du condamné.
ARTICLE 12
Lorsque les conditions d’une reconduite immédiate à la frontière ne sont pas réunies, le condamné est placé dans un lieu destiné à la rétention administrative pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois.
ARTICLE 13
Si au terme du délai prévu à l’article 12 du présent décret, l’administration ne peut assurer la reconduite du condamné à la frontière, ce dernier est placé en résidence surveillée pour une durée maximale d’un (1) mois, renouvelable une fois, à ses frais. Dans ce cas, ses documents d’identité lui sont retirés et conservés par le service compétent du ministère en charge de la Sécurité. Un carnet anthropométrique d’identité lui est remis en lieu et place des documents d’identité retirés.
ARTICLE 14
Le carnet anthropométrique comprend :
- l’état civil du condamné ;
- le signalement et les particularités physiques apparentes du condamné ;
- une copie du dispositif de la décision condamnant à l’interdiction du territoire de la République ;
- des cases réservées à la photographie et aux empreintes digitales du condamné ;
- des cases réservées au visa des autorités ;
- le rappel des principales obligations auxquelles est astreint le condamné.
ARTICLE 15
Le carnet anthropométrique est présenté par le condamné à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique et soumis par lui, aux fins de visa, au commissaire de police ou au commandant de la brigade de gendarmerie où il établit son domicile ou sa résidence, ou à l’autorité désignée par le ministre chargé de la Sécurité.
La présentation du carnet pour visa est faite suivant une périodicité fixée par le préfet.