SECTION 1 : DEPART VOLONTAIRE

ARTICLE 4

Dès que la décision prononçant l’interdiction du territoire de la République est devenue définitive et, s’il y a lieu, après le délai prévu pour le paiement de l’amende ou à défaut de paiement, après l’exécution de la contrainte par corps, le procureur de la République transmet le dossier concernant le condamné non détenu au préfet du département dont relève la juridiction de jugement qui a prononcé la décision ou au ministre chargé de l’Administration du Territoire, le cas échéant.

Le dossier du condamné comprend :

  • un extrait de la minute de la décision ayant prononcé l’interdiction du territoire de la République ;
  • une fiche anthropométrique contenant tous les renseignements d’identification et d’état civil ainsi que les informations sur la localisation concernant le condamné.

 

ARTICLE 5

Le préfet compétent ou le ministre chargé de l’Administration du Territoire prend un arrêté enjoignant au condamné de quitter le territoire de la République et de ne pas y séjourner pendant la durée de l’interdiction.

L’arrêté accorde un délai maximal d’un (1) mois, à compter de sa notification, pour le départ volontaire du condamné.

 

ARTICLE 6

Le préfet informe le consulat du pays dont le condamné est le ressortissant et, le cas échéant, l’employeur de ce dernier de l’arrêté d’injonction de quitter le territoire de la République.

Un avis de l’arrêté est donné à tous les services compétents en matière de surveillance et de sécurité du territoire de la République avec le signalement du condamné ainsi que les informations figurant sur la fiche anthropométrique le concernant.

 

ARTICLE 7

L’arrêté enjoint au condamné de se présenter au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de son domicile ou de sa résidence, jusqu’à l’expiration du délai prévu, suivant une périodicité définie, pour signaler sa présence. Cette obligation prend effet à compter de la notification de l’arrêté au condamné.

Le condamné ne peut se déplacer hors du lieu de son domicile ou de sa résidence qu’avec l’autorisation écrite du préfet ou du ministre chargé de l’Administration du Territoire.

Il est ouvert au commissariat de police et à la brigade de gendarmerie, un registre d’émargement aux fins prévues à l’alinéa 1.

 

ARTICLE 8

Si au terme du délai qui lui est assigné, le condamné n’a pas volontairement quitté le territoire de la République, il est procédé à sa reconduite à la frontière comme indiqué aux articles 10 à 15 ci-dessous.

 

ARTICLE 9

Six (6) mois au moins avant la libération du condamné faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire de la République, le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, transmet au Procureur de la République un dossier le concernant. Le dossier est composé des pièces prévues à l’article 4 du présent décret. Copie du dossier est remise au juge de l’application des peines.

Lorsque la condamnation est inférieure ou égale à six mois, le dossier est transmis au Procureur de la République dans les plus brefs délais.

Le Procureur de la République adresse le dossier de l’intéressé au préfet du département compétent, suivant les modalités prévues à l’article 4 alinéa 1.

Lorsque le préfet compétent reçoit le dossier du condamné, il procède comme il est dit aux articles 5 à 8.