SECTION 3 : CONDAMNE SE TROUVANT HORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 16

Lorsque le condamné n’est pas présent sur le territoire de la République au moment du prononcé de la décision ou si celui-ci a quitté le territoire de la République après le prononcé de la décision, le Procureur de la République met en état le dossier prévu à l’article 4 aux fins de transmission au ministre chargé de l’ Administration du Territoire. Ce dernier procède comme il est dit à l’article 6.

 

ARTICLE 17

Lorsque le condamné revient sur le territoire de la République, la mesure d’interdiction du territoire de la République est exécutée conformément aux dispositions prévues aux articles précédents, après exécution éventuelle des peines principales et complémentaires prononcées.