ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de fixer, en application de l’article 82 du Code pénal, les modalités d’exécution de la mesure de sûreté portant interdiction du territoire de la République.
ARTICLE 2
Lorsqu’elle est prononcée, l’interdiction du territoire de la République vise à mettre fin à la présence sur le territoire de la République d’un étranger condamné pour un crime ou un délit, ou à empêcher son entrée sur ledit territoire.
L’interdiction du territoire de la République prend effet au terme de l’exécution par le condamné, des peines principales et complémentaires prononcées par la juridiction.
Lorsque la condamnation est une peine d’emprisonnement assortie du sursis, ou lorsque la décision a été rendue en vertu de l’article 102 du Code pénal, l’interdiction du territoire de la République prend effet à compter du jour où la décision est devenue définitive.
ARTICLE 3
Lorsque l’intéressé se trouve sur le territoire au moment du prononcé de la décision de condamnation, la mesure d’interdiction du territoire de la République s’exécute soit par le départ volontaire de l’étranger, soit par sa reconduite à la frontière.
Le départ volontaire consiste, pour le condamné, à quitter le territoire de la République par ses propres moyens à la suite de l’injonction de l’autorité compétente et avant l’expiration du délai qui lui est imparti.
La reconduite à la frontière consiste dans l’arrestation et le transport forcé du condamné hors du territoire de la République.