LE REGIME DE LA QUOTITE CESSIBLE ET DE LA QUOTITE SAISISSABLE

(DÉCRET N° 2014-370 DU 18 JUIN 2014 RELATIF AU REGIME DE LA QUOTITE CESSIBLE ET DE LA QUOTITE SAISISSABLE)


ARTICLE PREMIER

Le présent décret a pour objet de fixer la quotité cessible et la quotité saisissable.

 

ARTICLE 2

L’assiette servant au calcul de la quotité cessible ou de la quotité saisissable de la rémunération est constituée par le traitement mensuel, la solde mensuelle ou le salaire mensuel brut, y compris les accessoires, déduction faite :

  • des taxes, impôts et prélèvements obligatoires retenus à la source ;
  • des indemnités représentatives de frais ;
  • des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille;
  • des indemnités déclarées insaisissables par les textes en vigueur.

 

ARTICLE 3

Dans le cadre d’une saisie des rémunérations prévue par la législation en vigueur, le maximum de la quotité saisissable est égal de 33 % de l’assiette définie à l’article 2 du présent décret.

 

ARTICLE 4

Dans le cadre d’un prêt consenti par une institution financière légalement agréée à sa clientèle ou d’une cession de rémunération d’un travailleur à son employeur, les quotités cessibles sont établies ainsi qu’il suit :

  • du S.M.I.G ou S.M.A.G à 200.000 FCFA, le taux applicable est de 35 % ;
  • de 200.001 FCFA à 400.000 FCFA, le taux applicable est de 38 % ;
  • de 400.001 FCFA à 600.000FCFA, le taux applicable est de 42 % ;
  • de 600.001 FCFA à 800.000 FCFA, le taux applicable est de 45 % ;
  • de 800.001 FCFA à 1.000.000 FCFA, le taux applicable est de 48 % ;
  • de 1.000.001 FCFA à 1.500.000 FCFA, le taux applicable est de 52 % ;
  • de 1.500.001 FCFA 2.000.000 FCFA, le taux applicable est de 55 % ;
  • au-delà de 2.000.000FCFA. le taux applicable est de 57 %.

Les tranches ci-dessus prévues ne sont pas cumulables
ARTICLE 5

La saisie des pensions de retraite gérées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale est soumise à un taux de 33 % comme prévu à l’article 3 du présent décret.

Les prêts consentis par les institutions financières à leurs clients retraités dont les pensions sont gérées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont soumis aux mêmes taux que ceux mentionnés à l’article précédent.

 

ARTICLE 6

La procédure de cession des rémunérations demeure soumise à la législation en vigueur.

 

ARTICLE 7

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret na 67-73 du 9 février 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises en application du titre IV « du salaire » de la loi n° 64-290 du 1er août 1964 portant Code du Travail.

 

ARTICLE 8

Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le ministre d’Etat, ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, le ministre de la Justice, des Droits de l’homme et des Libertés publiques, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.