CHAPITRE III : AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX
SECTION 1 : PRINCIPE ARTICLE 170 Il ne peut, en aucun cas, être accordé au fonctionnaire de l’administration et des établissements publics de l’Etat, d’autres avantages matériels que ceux expressément et limitativement prévus par les dispositions du présent décret ou des textes législatifs ou réglementaires en vigueur. SECTION 2 : COUVERTURE SOCIALE ARTICLE 171 Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à être logés par les soins de l’Etat ou des collectivités territoriales. Toutefois, certaines catégories d’agents dont la liste…