CHAPITRE III : REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 129

Le fonctionnaire stagiaire perçoit pendant la durée de son stage probatoire, le salaire de base afférent à l’indice de début de l’échelle de traitement qui lui est applicable

 

ARTICLE 130

Le fonctionnaire stagiaire peut prétendre à des autorisations et permissions spéciales d’absence dans les conditions fixées par le Statut Général de la Fonction Publique et les textes d’application.

Le fonctionnaire accomplissant son stage probatoire ne peut être placé en position de détachement ou de disponibilité. Il ne peut non plus bénéficier ni d’une mise en stage dans le cadre de la formation continue, ni du congé annuel, ni du congé parental.

 

ARTICLE 131

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie du régime de congé de paternité, de congé de maladie de courte durée, de congé de maladie de longue durée ou de congé exceptionnel de maladie, prévu par le Statut Général de la Fonction Publique, dans la limite maximum de deux (2) années.

 

ARTICLE 132

La femme fonctionnaire stagiaire bénéficie du congé de maternité et de périodes de repos pour allaitement prévus à l’article 95 de la loi portant Statut Général de la Fonction Publique.

 

ARTICLE 133

Le total des congés rémunérés de toute nature accordé à un fonctionnaire stagiaire, ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un douzième de la durée de celui-ci.

Lorsque le stage a été interrompu pendant une durée maximum de deux (2) années, l’intéressé est astreint, après sa réintégration, à accomplir à nouveau l’intégralité de son stage.