TITRE III : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES MATERIELS DIVERS ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES

ARTICLE 139

Pour l’application des dispositions de l’article 81 du Statut Général de la Fonction Publique, les modalités de la rémunération accordée aux fonctionnaires en service dans l’Administration centrale de l’Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l’Etat, ainsi que des avantages divers, sont fixés conformément aux dispositions ci-après.

 

ARTICLE 140

La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois et est payable à terme échu.

Au sens du présent décret, chaque mois compte pour trente (30) jours, quel que soit le nombre de jours dont il se compose.