CHAPITRE III : AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX

SECTION 1 :

PRINCIPE

ARTICLE 170

Il ne peut, en aucun cas, être accordé au fonctionnaire de l’administration et des établissements publics de l’Etat, d’autres avantages matériels que ceux expressément et limitativement prévus par les dispositions du présent décret ou des textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

SECTION 2 :

COUVERTURE SOCIALE

 

ARTICLE 171

Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à être logés par les soins de l’Etat ou des collectivités territoriales. Toutefois, certaines catégories d’agents dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres bénéficient du droit d’être logés dans les bâtiments de l’Etat dans des conditions déterminées par ce décret

ARTICLE 172

Les fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs à charge, bénéficient dans les formations sanitaires de l’Etat d’un régime particulier dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de la: Santé, du Ministre chargé de la Protection Sociale, du Ministre chargé du Budget, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

 

ARTICLE 173

L’Etat favorise la constitution et le fonctionnement de sociétés mutuelles de secours et d’entraide de fonctionnaires.

SECTION 3 :

VISITES MEDICALES ET SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 174

Après sa titularisation, le fonctionnaire est soumis à une visite médicale d’aptitude, effectuée par un médecin spécialiste du travail désigné par l’Administration, aux frais de l’Etat. Cette visite est destinée à vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste auquel il est affecté.

En outre, le fonctionnaire a droit, une fois par an, à une visite médicale, aux frais de l’Etat, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Budget.

 

ARTICLE 175

Une surveillance médicale particulière est mise en place à l’égard :

  • du fonctionnaire en situation de handicap ;
  • de la femme fonctionnaire enceinte ;
  • du fonctionnaire rappelé à l’activité après un congé pour raison de santé ;
  • du fonctionnaire exposé à des risques particuliers mettant en danger sa santé et sa sécurité, en raison de la nature de son activité professionnelle;
  • du fonctionnaire souffrant de pathologies particulières, dont la liste est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Le médecin spécialiste du travail définit la fréquence et la nature des visites  médicales que comporte cette surveillance particulière. Celle-ci est effectuée au moins une fois par an. Le fonctionnaire concerné par la surveillance particulière est tenu de se soumettre à ces visites médicales.

 

ARTICLE 176

Des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions peuvent être effectués par le Responsable des Ressources Humaines de l’Institution ou du Ministère dont dépend le fonctionnaire, sur proposition du Médecin spécialiste du travail et après avis du Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique.

ARTICLE 177

Pour préserver leur santé physique et mentale, les fonctionnaires ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, à des conditions de travail adéquates.

ARTICLE 178

L’Administration a l’obligation d’assurer, au profit des fonctionnaires, une formation pratique adaptée à leurs activités professionnelles, en matière d’hygiène et de sécurité.

ARTICLE 179

A la demande du médecin spécialiste du travail, une formation à l’hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des fonctionnaires qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Cette formation a pour objet d’instruire le fonctionnaire sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, s’il y a lieu, celle des usagers.

SECTION 4 :

HABILLEMENT – UNIFORME

ARTICLE 180

Les dispositions particulières à certains emplois peuvent à raison des fonctions dévolues aux fonctionnaires qui les exercent, spécifier soit la tenue réglementaire dont le port est obligatoire pendant le service, soit l’uniforme que les intéressés sont appelés à revêtir à l’occasion des cérémonies officielles ou, plus généralement, sur instructions de l’autorité hiérarchique.

Des dispositions réglementaires précisent, dans le premier cas, les modalités de l’allocation gratuite d’effets d’habillement et d’équipement, dans le second cas, les modalités de paiement d’une indemnité de première mise et de transformation d’uniforme.