CHAPITRE VIII : DEROGATION A L’OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE, D’OBEISSANCE HIERARCHIQUE ET A L’INTERDICTION D’EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES
ARTICLE 122 Pour chaque Ministère ou Service, le Ministre technique prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents de service, Il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou au Service, conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 123 L’obligation de discrétion professionnelle prévue à l’article 35 du Statut Général de la Fonction Publique ne s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions fixées par la législation en vigueur,…