CHAPITRE IV : FIN DU STAGE PROBATOIRE

ARTICLE 134

Il peut être mis fin au stage probatoire avant la date fixée pour son terme :

  • par la démission du fonctionnaire stagiaire ;
  • par l’exclusion définitive de l’emploi du fonctionnaire stagiaire ;
  • par le licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
  • par le décès du fonctionnaire stagiaire.

 

ARTICLE 135

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié :

  • pour insuffisance professionnelle notoire ;
  • pour inaptitude physique ou mentale ;
  • pour perte de la nationalité ;
  • pour des faits antérieurs à l’admission au stage, dans la limite de cinq (5) années, qui s’ils avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu’après six (6) mois de stage au moins

Le fonctionnaire stagiaire qui, ayant bénéficié des droits au congé de maladie de courte durée, au congé de maladie de longue durée ou au congé exceptionnel de maladie, dans la limite prévue à l’article 131 ci-dessus, n’est pas reconnu apte à reprendre le service par le Conseil de Santé et Sécurité au Travail de la Fonction Publique, est licencié pour inaptitude physique ou mentale.

ARTICLE 136

Le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique ou mentale après prévue à l’article 107 du Statut Général de la Fonction Publique.

ARTICLE 137

A l’expiration de la période de stage probatoire, le fonctionnaire stagiaire est

  • soit titularisé ;
  • soit autorisé à effectuer une nouvelle période de stage d’un (1) an, à l’issue de laquelle il est titularisé ou licencié ;
  • soit licencié

 

ARTICLE 138

Le temps de stage est pris en compte pour l’avancement du fonctionnaire stagiaire titularisé comme temps de services accomplis dans le premier échelon de l’échelle de traitement indiciaire qui lui est applicable.

Le temps de stage est également liquidable pour la constitution du droit à pension.

Pour l’application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, il n’est toutefois tenu compte que de la durée normale du stage et éventuellement des périodes de congé rémunéré.