CHAPITRE II : MODALITES DU DROIT A LA REMUNERATION

SECTION 1 :

MODALITES DU DROIT AU TRAITEMENT

ARTICLE 152

A droit au traitement après service fait, le fonctionnaire qui se trouve en position d’activité ou dans l’une des situations assimilées à cette position.

ARTICLE 153

Le droit au traitement commence pour le fonctionnaire à compter du jour où prend effet l’acte portant sa nomination, sauf indication contraire mentionnée dans l’acte de nomination. Un certificat de première prise de service doit être fourni dans tous les cas.

La date d’effet de la nomination ne peut être antérieure à la date de première prise de service.

ARTICLE 154

Le droit au traitement cesse :

1°) pour le fonctionnaire frappé de la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions ou de la révocation, à la date de prise d’effet de la décision de sanction. Dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions, le droit au traitement est ouvert au jour de la reprise effective des fonctions ;

2°) pour le fonctionnaire suspendu de ses fonctions, à compter de la date d’effet de la décision de suspension. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 102 du Statut Général de la Fonction Publique, son traitement lui est à nouveau alloué à compter du jour de la reprise effective de fonction, suite à la décision disciplinaire, et au plus tard à l’expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de la décision de suspension ;

3°) pour le fonctionnaire démissionnaire, le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acceptation de sa démission ou le jour fixé pour la radiation  par l’autorité qui a accepté sa démission

4°) pour le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ou mentale, ou pour perte de la nationalité, le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acte de licenciement ;

5°) pour le fonctionnaire licencié pour, insuffisance professionnelle notoire, le jour où il cesse effectivement ses fonctions. Si l’acte de licenciement n’a pas prévu une date ultérieure pour la cessation des fonctions, celle-ci doit avoir lieu le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acte de licenciement ;

6°) pour le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit à la date à laquelle l’autorité a accédé à sa demande de retraite anticipée, soit à la date de sa radiation ;

7°) pour le fonctionnaire absent irrégulièrement de son poste, à compter du lendemain du jour où son absence a été dûment constatée par le supérieur hiérarchique. Sous réserve de mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour où il reprend effectivement ses fonctions ;

8°) pour le fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire, le lendemain du jour de son incarcération. Sous réserve des mesures administratives susceptibles d’intervenir à son encontre, il recouvre ses droits au traitement à la date de la reprise effective de ses fonctions, fixée par le Ministre chargé de la Fonction Publique ;

9°) pour le fonctionnaire suspendu et faisant l’objet de poursuites pénales, à compter de la date d’effet de la décision de suspension.

Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue dans les cas prévus aux points 8 et 9, l’intéressé ne peut en aucun cas prétendre au rappel de son traitement ou indemnité pour la période où il a été écarté du service.

Pour l’application des dispositions du présent article, les notifications qu’il prévoit doivent être faites sans délai. Si, par la faute du fonctionnaire, la notification de l’acte le concernant n’a pu lui être faite dans les délais normaux, la cessation du traitement intervient à la date fixée par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

ARTICLE 155

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé annuel ou cumulé sur deux (2) années de services au maximum, d’un congé de maternité et périodes pour couche et allaitement, d’un congé de paternité, d’une autorisation ou permission spéciale d’absence, conserve ses droits au traitement pendant la durée dudit congé ou autorisation d’absence.

ARTICLE 156

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé parental conserve sa rémunération pendant un (1) an. En cas de renouvellement, la rémunération est réduite de moitié.

Il conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

ARTICLE 157

En cas de congé de maladie de courte durée, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, le fonctionnaire a droit à l’intégralité de sa rémunération pendant les six (6) mois.

 

ARTICLE 158

En cas de congé de maladie de longue durée, le fonctionnaire conserve sa rémunération pendant les douze (12) premiers mois. A l’issue de cette période la rémunération est réduite de moitié.

ARTICLE 159

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé, exceptionnel de maladie perçoit l’intégralité de sa rémunération jusqu’à sa reprise de service ou jusqu’à son admission à la retraite.

ARTICLE 160

Le fonctionnaire bénéficiaire d’une autorisation spéciale d’absence avec traitement ou d’une permission spéciale d’absence pour évènements familiaux prévus par le présent décret conserve ses droits au traitement.

ARTICLE 161

Le fonctionnaire soumis à une formation professionnelle perçoit la rémunération prévue par la réglementation applicable en la matière.

 

ARTICLE 162

Le fonctionnaire placé en position de détachement, de disponibilité, ou sous les drapeaux, perd, pendant toute la période où il se trouve dans l’une de ces positions le droit au traitement auquel il peut prétendre en position d’activité

Toutefois, le fonctionnaire détaché d’office auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi ouvrant droit à pension du régime général ou auprès d’une administration, d’une collectivité territoriale; continue à percevoir le traitement afférent à sa classe et à son échelon dans son grade d’origine si l’emploi qu’il occupe dans la position de détachement comporte une rémunération inférieure.

ARTICLE 163

Quelles que soient les fonctions qu’il exerce, le fonctionnaire en activité perçoit dans les conditions fixées au présent décret, le traitement afférent à l’indice correspondant à la classe et à l’échelon de l’échelle de traitement de son grade.

ARTICLE 164

Le traitement dû au fonctionnaire décédé est acquis à ses héritiers ou ayants droit jusqu’au dernier jour du mois du décès, sous déduction le cas échéant des retenues ou reprises dont ce traitement peut être passible en vertu des règlements

Le paiement aux ayants droit du fonctionnaire décédé d’un capital décès est régi par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction Publique, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé du Budget.

ARTICLE 165

En cas de promotion, le traitement afférent au nouveau grade est alloué au fonctionnaire à compter de la date fixée par l’acte de promotion.

Il est attribué au fonctionnaire l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice dans la grille indiciaire du nouveau grade.

En ce qui concerne les avancements de classe ou d’échelon; le traitement afférent au nouvel échelon est alloué à compter du mois suivant la date à laquelle se trouve remplie la condition d’ancienneté nécessaire au franchissement de la classe ou de l’échelon.

Lorsqu’un fonctionnaire est frappé de la sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon, de l’abaissement de classe ou de la rétrogradation, le traitement afférent à son nouvel échelon ou à sa nouvelle classe lui est alloué à compter de la date d’effet de la décision de sanction.

SECTION 2 : MODALITES DU DROIT A L’INDEMNITE DE RESIDENCE, A L’INDEMNITE
CONTRIBUTIVE AU LOGEMENT ET AUX ALLOCATIONS FAMILIALES

ARTICLE 166

L’indemnité de résidence les allocations familiales et l’indemnité contributive au logement, éléments accessoires de la rémunération, suivent le sort du traitement. Ils sont supprimés ou réduits dans la proportion où le traitement soumis à retenue pour pension se trouve supprimé ou réduit pour quelque motif que ce soit

Toutefois, le droit à l’intégralité des allocations familiales peut être maintenu :

1°) au fonctionnaire suspendu de ses fonctions, ou exclu temporairement en application du régime disciplinaire, pendant toute la durée de la suspension ou de l’exclusion ;

2°) au fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire ;

3°)  au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie de courte durée, ou d’un congé de maladie de longue durée; pendant toute la période où il perçoit son traitement intégral ou réduit de moitié ;

4°) au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé parental ;

5°) au fonctionnaire bénéficiaire d’autorisations spéciales d’absence sans traitement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

6°) au fonctionnaire placé en position de disponibilité à sa demande, en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant pendant toute la durée de cette position ;

7°) au fonctionnaire placé sous les drapeaux.

SECTION 3 :

REGLES RELATIVESA LA CONSTATATION DES DROITS ET AU
PAIEMENT DE LA REMUNERATION

ARTICLE 167

Aucun traitement ni accessoire de traitement ne peut être attribué en dehors de l’objet auquel il est réglementairement destiné.

Le traitement et ses accessoires sont ordonnancés et payés seulement après service fait.

ARTICLE 168

Le traitement et ses accessoires se décomptent par mois à raison de la douzième partie de leur montant fixé annuellement, et par jour à raison de la trentième partie de leur montant fixé mensuellement.

ARTICLE 169

Le fonctionnaire supporte sur son traitement la retenue pour pension prévue par la réglementation en vigueur.

Indépendamment des réductions de traitement applicables au fonctionnaire occupant certaines positions autres que celle de l’activité, des retenues peuvent être opérées sur le traitement dans les cas énumérés ci-après :

1°) retenues pour absences non justifiées, ou absence de service fait. Est assimilé à l’absence de service fait, le service mal fait ;

2°) retenues pour cause de grève. La retenue doit être proportionnelle nombre de jours non travaillés ;

3°) retenues pour dettes envers l’Etat ou des personnes morales de droit public ;

4°) retenues pour dettes envers des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé en vertu d’oppositions ou de saisie dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Budget, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Fonction Publique détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions relatives aux précomptes opérés sur le traitement.