ARTICLE 141
La rémunération du fonctionnaire comprend :
- le traitement soumis à retenue pour pension ;
- l’indemnité de résidence ;
- l’indemnité contributive au logement pour les fonctionnaires ne bénéficiant ni de baux administratifs, ni de l’occupation de bâtiments administratifs ;
- éventuellement les allocations familiales.
La rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses telles qu’instituées par un texte législatif ou réglementaire.
ARTICLE 142
Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération. Il est déterminé par application de la valeur du point d’indice å chacun des indices de la grille des traitements.
ARTICLE 143
L’échelonnement de la grille de traitement et la valeur du point d’indice sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 144
L’indemnité de résidence est un élément accessoire de la rémunération, non soumis à retenue pour pension. Elle est proportionnelle au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension.
Le taux de l’indemnité de résidence est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 145
L’indemnité contributive au logement est un élément accessoire de la rémunération, non soumis à retenue pour pension.
Elle est accordée dans les conditions énoncées à l’article 85 du Statut Général de la Fonction Publique pour aider le fonctionnaire à se loger.
Le régime de l’indemnité contributive au logement est fixé par décret pris en Conseil des Ministres:
ARTICLE 146
Les allocations familiales constituent un élément accessoire du traitement dont le taux, non hiérarchisé, par enfant, est fixé par décret pris en Conseil des Ministres:
Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.
ARTICLE 147
Ouvrent droit aux allocations familiales, dans la limite maximum fixée à l’article précédent, les enfants dont la filiation est légalement établie ainsi que les enfants adoptifs dont le nombre maximum à prendre en compte ne peut excéder deux.
Les allocations familiales sont dues jusqu’à l’âge de vingt et un (21) ans.
Le droit aux allocations familiales cesse en cas de décès de l’enfant à compter du dernier jour du mois du décès.
ARTICLE 148
Les allocations familiales sont payées mensuellement à terme échu, à compter du premier mois suivant l’enregistrement de la naissance de l’enfant à l’état civil ou la transcription à l’état civil de l’acte de reconnaissance ou d’adoption.
ARTICLE 149
Lorsque les conjoints sont tous fonctionnaires, les allocations familiales ne sont dues qu’à l’un ou l’autre.
ARTICLE 150
En cas de divorce ou de séparation de corps de deux fonctionnaires, leur situation, en ce qui concerne les allocations familiales, fera l’objet d’une décision spéciale du Ministre chargé de la Fonction Publique, partageant les allocations acquises au titre du présent décret proportionnellement au nombre des enfants ouvrant droit aux allocations qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires de divorce ou de séparation de corps.
Si l’un des conjoints n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises seront conservées au conjoint fonctionnaire, à charge pour lui de reverser à l’autre séparé de corps ou divorcé, sous peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminées à l’alinéa précédent.
En cas de décès de l’un des conjoints fonctionnaires, le conjoint survivant bénéficie de plein droit des allocations pour ses propres enfants et ceux que le défunt aurait reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le Statut Général de la Fonction Publique.
ARTICLE 151
Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un fonctionnaire des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent décret, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des mesures administratives qui pourraient être prononcées, ainsi que des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre.