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CHAPITRE I : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Aliment : une substance complexe généralement de nature biologique, périssable, qui se caractérise par sa composition chimique, ses caractéristiques organoleptiques, sa digestibilité, son degré d’absorption, d’utilisation et d’assimilation ; Autorité compétente : désigne selon le cas, le Ministre chargé de la Salubrité ou le Ministère chargé de l’Hygiène Publique ; Assainissement : l’ensemble des travaux que doivent effectuer, en se conformant aux règles d’hygiène, les particuliers, les…

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LE CODE DE L’HYGIENE ET DE LA SALUBRITE

(LOI N° 2023-899 DU 23 NOVEMBRE 2023 PORTANT CODE DE L’HYGIENE ET DE LA SALUBRITE) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. I : DEFINITIONS CHAP. II : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION TITRE II : PRINCIPES ET REGLES GENERALES CHAP. I : PRINCIPES CHAP. II : REGLES GENERALES TITRE III : REGLES PARTICULIERES CHAP. I : DES LIEUX RECEVANT DU PUBLIC CHAP. II : DES OUVRAGES, IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION OU PROFESSIONNEL ET ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC LOIDICI.BIZ – SITE…

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (2023)

ARTICLE 115 La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique.   ARTICLE 116 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 novembre 2023

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CHAPITRE VII : LA PENSION (2023)

ARTICLE 113 En cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.   ARTICLE 114 Sous réserve des exceptions prévues par décret pris en Conseil des Ministres, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération publique donnant lieu à un prélèvement pour pension de retraite est interdit.

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CHAPITRE VI : LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS (2023)

ARTICLE 105 La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte : de la démission ; du licenciement ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.   ARTICLE 106 La démission est l’acte par lequel le fonctionnaire marque sa volonté non équivoque de quitter définitivement son emploi. Lorsqu’elle est régulièrement acceptée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, la démission devient irrévocable. Le fonctionnaire qui démissionne ne peut prétendre…

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CHAPITRE V : LA DISCIPLINE (2023)

ARTICLE 99 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d’infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre lui. En cas de faute grave résultant d’une infraction de droit commun commise hors l’exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire n’est réglée qu’après la…

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CHAPITRE IV : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX (2023)

SECTION 1 : LA REMUNERATION ARTICLE 81 Le fonctionnaire a droit à une rémunération, en contrepartie du service fait. La rémunération du fonctionnaire comporte : le traitement soumis à retenue pour pension ; l’indemnité de résidence l’indemnité contributive au logement pour les fonctionnaires ne bénéficiant ni de baux administratifs, ni de l’occupation de bâtiments administratifs les allocations familiales. La rémunération peut comporter des primes, indemnités et prestations diverses telles qu’instituées par un texte législatif ou un décret pris en…

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CHAPITRE III : EVALUATION – AVANCEMENT – FORMATION CONTINUÉ PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE (2023)

SECTION 1 : L’EVALUATION   ARTICLE 68 Le fonctionnaire est soumis à un système d’évaluation permanent.   ARTICLE 69 Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et son mérite. Le pouvoir d’évaluation appartient au Président de l’Institution, au Ministre, au Préfet ou au Directeur de l’Etablissement Public dont dépend l’intéressé. Le résultat de l’évaluation est notifié au fonctionnaire par tous moyens….

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