CHAPITRE VI : DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES
ARTICLE 86 Les établissements sanitaires disposent d’un système approprié de gestion des déchets sanitaires. ARTICLE 87 Les établissements sanitaires sont construits, équipés, et gérés de manière à respecter les règles d’hygiène hospitalière. ARTICLE 88 Les établissements sanitaires disposent d’une source d’approvisionnement et stockage en eau potable en quantité et disponible, d’installations sanitaires appropriées et d’un système d’aération ou de ventilation selon les normes en vigueur. ARTICLE 89 Les établissements sanitaires se dotent d’un service d’hygiène hospitalière….