CHAPITRE 5 : ADMISSION TEMPORAIRE (2022)
ARTICLE 277 1°) Le régime de l’admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’état. 2°) L’admission temporaire est accordée par le Directeur Général des Douanes dans les conditions définies par décret : a) en suspension totale des droits et taxes de douane : aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés…