SECTION 1 :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 180
1°) Il est fixé, par voie réglementaire, les conditions dans lesquelles il peut être retenu une valeur minimale ou un montant minimal de droits et taxes ou les deux à la fois, en deçà desquels aucun droit ni taxe n’est perçu.
2°) Sauf dispositions spéciales, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
3°) Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.
ARTICLE 181
1°) Lorsque le Service des Douanes constate que des erreurs commises lors de l’établissement de la déclaration en détail ou lors de la liquidation des droits et taxes occasionneront ou ont occasionné la liquidation ou le recouvrement d’un montant de droits et taxes inférieur à celui qui est légalement exigible, il rectifie les erreurs et procède au recouvrement du montant impayé.
2°) Toutefois, le Service des Douanes ne procède pas à la liquidation et au recouvrement du montant en cause lorsque celui-ci est inférieur au montant minimal visé à l’article 180 ci-dessus.
ARTICLE 182
1°) L’acquittement des droits et taxes se fait en espèces, par chèques, par obligations cautionnées ou par chèques spéciaux du Trésor.
2°) L’acquittement des droits et taxes, par virement bancaire, par voie électronique ou par voie de compensation, peut être autorisé dans les conditions fixées par décret.
3°) Les quittances et de paiement des droits et taxes sont établis par des procédés informatiques.
4°) L’acquittement des droits et taxes peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
ARTICLE 183
1°) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
2°) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes à son profit sont vendues aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. Le reliquat éventuel est acquis au Trésor public après déduction des droits et taxes et autres frais accessoires.
ARTICLE 184
Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction des marchandises, sont assujettis, en cas de mise à la consommation ou d’exportation, aux droits et taxes qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés ou exportés dans cet état.
SECTION 2 :
PAIEMENT AU COMPTANT
ARTICLE 185
1°) Les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sont payables au comptant.
2°) Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.
3°) Les quittances et registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.
SECTION 3 :
CREDIT D’ENLEVEMENT
ARTICLE 186
1°) Le Service des Douanes peut autoriser l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leurs vérifications et avant liquidation et acquittement des et taxes sous la condition que le redevable dépose entre les mains du receveur une soumission annuelle dûment cautionnée garantissant le paiement des droits et taxes, et sous l’obligation de payer une remise de deux pour mille du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
2°) Les droits et taxes doivent être acquittés dans les quinze (15) jours à compter de la date d’émission du numéro de liquidation. Au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités encourues en application du présent Code, des intérêts de retard sont exigibles.
3°) Le taux et les modalités de calcul des intérêts de retard sont définis par décret.
4°) La répartition de la remise de deux pour mille est fixée par voie réglementaire.
5°) Ces dispositions s’appliquent non seulement aux droits et taxes d’entrée et de sortie mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le Service des Douanes.
SECTION 4 :
CREDIT DES DROITS ET TAXES
ARTICLE 187
1°) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par le Service des Douanes, à l’exception des prélèvements communautaires.
2°) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure au montant fixé par les Communautés Economiques Régionales.
3°) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par les Communautés Economiques Régionales.
4°) Les obligations comprennent, indépendamment des droits et taxes, le montant de l’intérêt de crédit.
SECTION 5 :
DISPENSE DE PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES
ARTICLE 188
1°) Lorsque les marchandises n’ont pas encore obtenu la mainlevée pour la mise à la consommation ou qu’elles ont été placées sous un autre régime douanier et qu’aucune infraction n’a été relevée, le déclarant ou l’importateur est dispensé du paiement des droits et taxes ou doit pouvoir en obtenir le remboursement :
a) lorsqu’à sa demande et avec l’accord de l’Administration des Douanes, ces marchandises sont abandonnées au profit de celle-ci ou détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous le contrôle du Service des Douanes. Tous frais y relatifs sont à la charge du déclarant ou de l’importateur ;
b) lorsque ces marchandises sont délimités ou irrémédiablement perdues par suite d’accident, d’un cas fortuit ou de force majeure à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie par le Service des Douanes ;
c) lorsqu’une partie des marchandises est manquante pour des raisons tenant à leur nature, à condition que ce soi dûment établi par le Service des Douanes.
2°) La décision concernant la demande de remboursement est notifiée par écrit au requérant dans les meilleurs délais après que les documents joints à la demande ont été vérifiés.
ARTICLE 189
1°) Outre les cas prévus à l’article 188 ci-dessus, les droits et taxes par le receveur douanes peuvent être remboursés :
a) en cas de renvoi des marchandises au fournisseur ;
b) lorsque les marchandises sont altérées, défectueuses, partiellement ou totalement avariées ou non conformes aux commandes ;
c) en cas d’erreur de liquidation ;
d) lorsque les marchandises ont fait l’objet de déclaration anticipée et ne sont pas parvenues ;
e) lorsque la déclaration en douane est annulée alors que le montant des droits et taxes a été acquitté.
2°) Les conditions lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par décret.
ARTICLE 190
1°) Le n’est pas accordé lorsque le cause est inférieur au montant en cause est inférieur au montant minimal visé à l’article 180 présent Code.
2°) Aucun remboursement n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte de manœuvre du débiteur.
3°) Lorsque le Service des Douanes a accordé à tort un remboursement, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure- où elle n’est pas prescrite.
SECTION 6 :
ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
ARTICLE 191
1°) Les marchandises sont le gage des droits et taxes.
2°) En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes ;
a) sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis ou consignés
b) sans la permission du Service des Douanes.
3°) Les marchandises doivent être immédiatement enlevés dès la délivrance du permis du Service des Douanes.
ARTICLE 192
Si au cours de la vérification de la déclaration en douane devient nécessaire de différer la détermination définitive de l’espèce, l’origine ou la valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer, à condition de fournir une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits de douane et taxes d’effet équivalent dont les marchandises pourraient être passibles.
SECTION 7 :
RESPONSABILITE DES RECEVEURS
ARTICLE 193
Le Receveur des douanes, chargé du recouvrement des droits et taxes, accorde le crédit d’enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.
ARTICLE 194
1°) Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquits-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par le directeur général des Douanes.
2°) Le montant des garanties exigibles est fixé par le directeur général des Douanes.
3°) L’acceptation des cautions garantissant les acquits-à-caution et les soumissions engage la responsabilité du Receveur des douanes.