CHAPITRE 4 : DETTE DOUANIERE ET GARANTIE (2022)

SECTION 1 :

NAISSANCE DE LA DETTE DOUANIERE

 

ARTICLE 195

1°) La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane.

2°) Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.

3°) S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où le Service des Douanes constate que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

 

ARTICLE 196

1°) Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises soumises aux droits et taxes à l’importation sous un régime douanier.

2°) La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3°) Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

4°) Lorsqu’une déclaration en douane pour un régime donné est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne, qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.

 

ARTICLE 197

1°) Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits et taxes à l’importation, par suite de l’inobservation :

a) soit d’une des obligations prescrites par la réglementation applicable à l’introduction de ces marchandises dans le territoire douanier, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la au stockage, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans le territoire douanier ;

b) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

1°) Le moment où naît la dette douanière est :

a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;

b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.

 

ARTICLE 198

1°) Une dette douanière à l’exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.

2°) La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

3°) Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

4°) Lorsqu’une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l’exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est égale ment débiteur.

 

ARTICLE 199

1°) Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation :

a) soit d’une des obligations prescrites par la réglementation applicable à la sortie des marchandises ;

b) soit des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

2°) Le moment où naît la dette douanière est :

a) soit le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier sans déclaration en douane ;

b) soit le moment où les marchandises une destination autre que celle qui a permis leur sortie hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits l’exportation ;

c) soit, à défaut de la possibilité pour le Service des Douanes de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3°) Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est :

a) toute personne appelée à remplir l’obligation considérée ;

b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l’obligation considérée n’était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ;

c) toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être ;

4°) Dans les cas visés au 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.

 

ARTICLE 200

1°) La dette douanière est notifiée au débiteur sous les formes et conditions fixées par le directeur général des Douanes.

2°) Lorsque le montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par le Service des Douanes vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.

3°) Lorsque les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par le Service des Douanes lorsque celui-ci est en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et d’arrêter une décision en la matière.

 

ARTICLE 201

1°) Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2°) Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois (3) ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix (10) ans.

3°) Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 47 ci-dessus, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

4°) Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 190 paragraphe 3, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement a été déposée a jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement.

 

SECTION 2 :

EXTINCTION DE LA DETTE DOUANIERE

 

ARTICLE 202

1°) Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes :

a) lorsque le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation est acquitté ;

b) lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée ;

c) lorsque des marchandises passibles de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation sont confisquées ou saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées ;

d) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’Etat ;

e) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la réglementation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même desdites marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières ; les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque ;

f) lorsque la dette douanière est née en raison d’une inobservation et que les conditions suivantes sont réunies :

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre ;

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies à posteriori ;

g) lorsque les marchandises mises à la consommation exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits, en raison de leur destination particulière, ont été exportés avec l’autorisation du Service des Douanes.

2°) En cas de confiscation visée au paragraphe 1, point c), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte dans les cas où les droits et taxes de douane ou l’existence de cette dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

 

SECTION 3 :

GARANTIE DU MONTANT D’UNE DETTE  DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE

 

ARTICLE 203

1°) A moins qu’il n’en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.

2°) Le directeur général des Douanes peut exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. La garantie exigée peut également couvrir d’autres impositions prévues par d’autres dispositions pertinentes.

3°) Lorsque le directeur général des Douanes exige la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Il peut également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.

4°) Sans préjudice de l’article 206 ci-dessous, le directeur général des Douanes ne peut exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou pour une déclaration déterminée.

Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits et taxes à I’ importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

5°) Aucune garantie n’est exigée de l’Etat, des collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

6°) Le directeur général des Douanes peut dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le montant minimal visé à l’article 180 ci-dessus.

7°) Le montant de la garantie à constituer est fixé par le directeur général des Douanes.

 

ARTICLE 204

1°) La garantie peut être constituée comme suit :

a) soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières ;

b) soit par l’engagement d’une caution ;

c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

2°) La caution visée au paragraphe 1 point b ci-dessus, est une tierce personne établie sur le territoire douanier. Elle doit être agréée par les autorités douanières, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités en Côte d’Ivoire conformément aux dispositions en vigueur.

3°) La caution doit s’engager par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

4°) Le directeur général des Douanes peut refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l’une ou l’autre ne lui semble pas assurer d’une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

 

ARTICLE 205

Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, le directeur général des Douanes exige de l’une, quelconque, des personnes visées à l’article 203 paragraphe 3 ci-dessus, au choix de celle-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie dans les conditions prévues à l’article 204 ci-dessus.

 

ARTICLE 206

1°) Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance.

2°) Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.