CHAPITRE 2 : CONTRÔLES DOUANIERS – CONTRÔLE DES VOYAGEURS- VERIFICATION DES MARCHANDISES (2022)

SECTION 1 :

PRINCIPES DES CONTRÔLES DOUANIERS

 

ARTICLE 156

Toutes les marchandises et les moyens de transport, qui sont introduits sur le territoire douanier ou qui en sortent, sont soumis au contrôle du Service des Douanes, qu’ils soient passibles ou non de droits et taxes.

A cette occasion, le Service des Douanes peut procéder au contrôle des voyageurs et de leurs bagages.

 

ARTICLE 157

1°) Pour la mise en œuvre des contrôles douaniers, le Service des Douanes peut prescrire la communication anticipée de documents sous la forme de renseignements préalables à l’importation.

2°) Il peut recourir aux techniques d’analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport, et pour déterminer l’étendue de cette vérification.

3°) A l’appui de l’analyse et de la gestion des risques, le Service des Douanes adopte et met en place une stratégie qui consiste à mesurer le degré d’application ou de non application de la loi.

 

ARTICLE 158

1°) Les contrôles douaniers peuvent être menés conjointement avec d’autres Administrations, notamment, celles en charge des questions fiscales, économiques et financières :

a) lorsque les mêmes marchandises font l’objet de contrôles autres que douaniers effectués par les services compétents des Administrations concernées au même point d’entrée ;

b) lorsque les Services des Douanes exercent ou collaborent avec ces Administrations sur une même plateforme ou dans le cadre d’un « Guichet unique » ;

c) lors de « contrôles mixtes » occasionnels ou institués par voie réglementaire ou par suite de protocole d’accord avec lesdites Administrations.

2°) Les autorités douanières et les autorités compétentes des autres Administrations peuvent échanger, entre elles et avec les instances communautaires, les données relatives :

a) à l’entrée, à la sortie, au transit, au transfert, au stockage et à la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier et d’autres territoires ;

b) à la présence et à la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises placées sous régime douanier suspensif ;

c) aux résultats des contrôles effectués.

 

ARTICLE 159

1°) L’Administration des Douanes peut recourir à la coopération avec les administrations douanières d’autres pays par la conclusion d’accords d’assistance administrative mutuelle pouvant inclure l’harmonisation des heures d’ouverture ainsi que la compétence des bureaux de douane et avec le secteur privé au moye de protocoles d’accord.

2°) L’Administration des Douanes peut avoir recours aux technologies de l’information et au commerce électronique pou optimiser les contrôles douaniers.

3°) L’Administration des Douanes peut conclure des accord pour l’interconnexion des systèmes d’information tant avec de administrations nationales et le secteur privé qu’avec des administrations douanières étrangères.

SECTION 2 :

FRAIS ET COÛTS

 

ARTICLE 160

1°) Le Service des Douanes ne demande le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles des bureaux de douane compétents.

2°) Le Service des Douanes peut, toutefois, demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services rendus, notamment dans les cas suivants :

a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures officielles de bureau ou dans des locaux autres que ceux de la Douane ;

b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur ;

c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier ;

d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.

 

SECTION 3 :

CONTRÔLE DES VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES

 

ARTICLE 161

1°) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes.

2°) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3°) L’ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.

4°) Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis du Service des Douanes.

5°) Le cas échéant, le Service des Douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs.

6°) Les dispositions de l’article 167 ci-dessous concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.

7°) En cas de refus d’ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent demander l’assistance d’un officier de Police Judiciaire ou à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative qui est tenu de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

8°) Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les délais prescrits, en raison de l’absence du déclarant, sont constitués d’office en dépôt de douane conformément aux dispositions de l’article 300 paragraphe 1 ci-dessous.

 

SECTION 4 :

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS D’ESPECES ET D’INSTRUMENTS AU PORTEUR

 

ARTICLE 162

1°) Les transports physiques transfrontaliers d’espèces d’instruments au porteur d’un montant supérieur ou égal à cinq millions de francs CFA doivent, à l’entrée et à la sortie du territoire national, faire l’objet d’une déclaration écrite aux postes frontières par le transporteur.

2°) Le directeur général des Douanes détermine la forme et les énonciations de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article.

3°) Le Service des Douanes procède à l’identification du transporteur d’espèces et d’instruments au porteur atteignant le montant visé au paragraphe 1 du présent article et exige de lui, nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine ces espèces et instruments au porteur.

4°) Le Service des Douanes peut, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante-douze (72) heures, espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés financement du terrorisme ou au blanchiment des capitaux, ou faisant l’objet de fausses déclarations ou communications.

5°) La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article les informations recueillies par audition du transporteur sont communiquées, par le Service des Douanes, à la Cellule de Renseignements Financiers nationale, en charge de la lutte blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

6°) Lorsqu’il constate une infraction à la réglementation relative au transport physique transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur, le Service des Douanes est habilité à saisir les espèces ou instruments au porteur en cause sous réserve d’en dresser procès-verbal. Le procès-verbal de constat est transmis au ministre chargé de la Douane.

 

SECTION 5 :

VERIFICATION DE LA DECLARATION EN DETAIL DES MARCHANDISES

 

ARTICLE 163

Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en détail qu’elles ont acceptée les autorités douanières peuvent :

a) procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement ;

b) exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents ;

c) examiner les marchandises ;

d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.

 

ARTICLE 164

1°) Lorsque les autorités douanières décident de procéder à l’examen des marchandises conformément à l’article 163 c) dessus, ou de prélever des échantillons conformément à l’article 163 d) ci-dessus, elles désignent le lieu et le moment à cet effet à et en informent le déclarant.

2°) A la demande du déclarant, les autorités douanières compétentes peuvent désigner un lieu autre que les locaux de la Douane ou un moment en dehors des heures d’ouverture officielles dudit bureau de douane.

3°) Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations nécessaires pour permettre cet examen ou ce prélèvement, sont effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant.

4°) Le déclarant a le droit d’assister ou d’être représenté à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

5°) Lorsque le déclarant refuse d’être présent lors de l’examen des ou au prélèvement d’échantillons ou ne fournit pas l’assistance nécessaire comme le demandent les autorités douanières, ces dernières fixent un délai pour qu’il se présente ou prête l’assistance requise.

6°) Si, à l’issue du délai fixé, le déclarant n’a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci procèdent d’office à l’examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent faire appel aux services d’un expert désigné conformément à la législation nationale

7°) Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Elles peuvent, toutefois, demander au déclarant de procéder à l’échantillonnage ou faire appel à un expert pour prélever les échantillons, sous leur surveillance. L’expert est désigné conformément à la législation nationale.

8°) Les quantités à prélever n’excèdent pas celles qui sont nécessaires pour l’analyse ou le contrôle approfondi, y compris une ultérieure éventuelle.

9°) Les quantités prélevées à titre d’échantillons ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.

10°) En cas de prélèvement d’échantillons effectué selon les règles en vigueur, les administrations douanières ne versent aucune indemnité au déclarant. Les frais d’analyse ou de sont à la charge du déclarant, sauf lorsque les résultats confirment les éléments de la déclaration de marchandises. Le prélèvement d’échantillon, l’exigence d’une documentation technique ou d’un avis d’expert ne font pas obstacle à la mainlevée avant les résultats, si les droits ont été garantis et que toutes les conditions attachées au régime demandé ont été respectées.

11°) Il en est de même en cas de constatation d’infraction, sous réserve que les marchandises ne soient passibles de confiscation ou susceptibles d’être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure et que les personnes responsables acquittent les droits et taxes et fournissent une garantie pour assurer le recouvrement de tous droits et supplémentaires exigibles, ainsi que de toute pénalité dont elles pourraient être passibles.

12°) Lors de la vérification des marchandises, la priorité est accordée à celle des animaux vivants, des marchandises périssables et des autres marchandises dont le caractère urgent est accepté par le Service des Douanes.

 

ARTICLE 165

1°) Lorsque l’examen ne pose que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des marchandises couvertes la même déclaration.

2°) Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

3°) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises sur lesquelles porte la contestation.

 

ARTICLE 166

1°) Le Service des Douanes prend les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.

2°) Les moyens d’identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par le Service des Douanes ou avec son accord à moins que, cela ne soit par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, ou que leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

 

ARTICLE 167

1°) La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant.

2°) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le Service des Douanes lui notifie, au besoin par écrit avec accusé de réception, son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre, s’il les avait suspendues ; si, à l’expiration d’un délai de huit (8) jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, les marchandises sont constituées en dépôt dans les conditions fixées par l’article 300 paragraphe 1 ci-dessous.

 

SECTION 6 :

MAINLEVEE DES MARCHANDISES

 

ARTICLE 168

1°) Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et que les marchandises ne font pas l’objet de mesures de prohibition, le Service des Douanes octroie la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.

2°) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également si la vérification visée à l’article 164 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire.

3°) La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.

4°) Aux fins du premier paragraphe, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.

 

ARTICLE 169

1°) Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraine la naissance d’une dette douanière, l’octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie pour couvrir cette dette.

2°) Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.

 

SECTION 7 :

CONTRÔLES APRES DEDOUANEMENT

 

ARTICLE 170

1°) Le Service des Douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises et pour s’assurer de l’exactitude des indications fournies dans la déclaration en détail ou la déclaration sommaire, réviser lesdites déclarations ou vérifier tous et données se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en cause ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises.

2°) Il peut aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.

3°) Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de documents et données pour des raisons professionnelles.

4°) Aux fins de ces contrôles, les agents des douanes peuvent également accéder aux locaux et lieux à usage professionnel et procéder à des visites domiciliaires dans les conditions définies aux articles 82 et 83 du présent Code.

 

ARTICLE 171

1°) Les documents comptables et commerciaux constituent des moyens de preuve. Les règles généralement admises en comptabilité sont applicables dans tous les cas où la douanière ne dispose pas autrement.

2°) Lorsque, par suite de leur exploitation, le Service des Douanes constate des incohérences dans les livres comptables ou autres documents commerciaux ou que des données s’y rapportant ne sont pas conformes aux déclarations en douane, ces livres comptables ou documents commerciaux peuvent être invoqués à l’appui d’une fraude des droits jusqu’à preuve contraire.


ARTICLE 172

1°) Les contrôles après dédouanement peuvent être menés conjointement avec les autres administrations dont celle en charge des questions fiscales, économiques et foncières.

2°) Les règles, conditions et modalités des contrôles après dédouanement sont précisées par décret.

 

ARTICLE 173

Le recours adressé à l’autorité hiérarchique contre les contestations du Service des Douanes, par suite des contrôles après dédouanement, est recevable aux conditions ci-après :

a) le procès-verbal contesté doit être signé avec des réserves explicites ;

b) le recours doit reprendre, point par point, les différentes constatations en y opposant des arguments ou preuves contraires ;

c) le recours, auquel une copie du procès-verbal contesté est jointe, est déposé auprès de l’autorité hiérarchique dont l’arbitrage est requis ;

d) le dépôt d’un cautionnement couvrant le montant des droits et taxes en jeu, lorsque l’autorité hiérarchique saisie l’exige pour garantir les intérêts du Trésor Public ;

e) le recours doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signature du procès-verbal. Passé ce délai, il est irrecevable.

 

ARTICLE 174

Le refus de signer le procès-verbal de constat est dûment constaté par le Service des Douanes après mise en demeure. Passé le délai de mise en demeure, le Service des Douanes procède à l’enregistrement dans ses livres et à la mise en route des poursuites et autres contraintes prévues par le présent Code.

 

SECTION 8 :

REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L’ESPECE,
L’ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

 

ARTICLE 175

1°) Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant l’autorité douanière et, le cas échéant, devant le Comité chargé des litiges douaniers, lequel prend alors une décision.

2°) Toutes les décisions de classement tarifaire sont communiquées aux instances communautaires habilitées pour examen.

3°) En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir les instances communautaires habilitées pour arbitrage.

 

SECTION 9 :

APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION
ET DU CONTRÔLE APRES DEDOUANEMENT

 

ARTICLE 176

Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués :

a) d’après les résultats de la vérification ;

b) d’après les énonciations de la déclaration, lorsque le Service des Douanes ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées ;

c) le cas échéant, d’après les résultats des contrôles après dédouanement.

 

ARTICLE 177

En cas de contestation, les droits et autres mesures douanières sont appliqués, selon le cas, conformément à la décision :

a) de l’autorité hiérarchique saisie ;

b) du Comité chargé des litiges douaniers ;

c) de l’autorité judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ou des instances communautaires habilitées.

 

ARTICLE 178

Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration, que si le montant de la dette douanière a été payé au comptant, consigné ou garanti.

 

ARTICLE 179

Le Service des Douanes prend toutes les mesures nécessaires, y compris la vente, lorsque les marchandises :

a) n’ont pu donner lieu à mainlevée ;

b) ou ne sont pas enlevées dans des délais prescrits après main-levée.