TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES
ARTICLE 43 Les pensions et les rentes viagères d’invalidité instituées par la présente ordonnance sont inaccessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les Collectivités territoriales ou Etablissements publics, ou pour les créances alimentaires ou privilégiées prévues par la loi. Les débets envers l’Etat et ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence d’une fraction de Leur montant, déterminé par…