TITRE VII : DISPOSITIONS D’ORDRE ET DE COMPTABILITE

ARTICLE 49

Toute demande de pension, de rente viagère d’invalidité ou d’allocation temporaire d’invalidité est adressée sans condition de délai au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire.

Toutefois, si la demande intervient au-delà d’un délai, fixé par décret, à compter du jour ou l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, à compter du jour du décès du fonctionnaire, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d’un certain nombre d’années, fixé par décret, d’arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande.

Lorsque la demande intervient dans le délai mentionné à l’alinéa précédent ou lorsque la production tardive de celle-ci est imputable à l’Administration quel que soit le délai, l’ensemble des arrérages est dû.

 

ARTICLE 50

La liquidation de la pension, de la rente viagère d’invalidité ou de l’allocation temporaire d’invalidité incombe à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, et la concession est effectuée par décision du directeur général dudit organisme.

Cette décision est notifiée à chaque intéressé, en même temps que le décompte détaillé de la liquidation.

 

ARTICLE 51

Les pensions attribuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance sont inscrites au grand livre de la dette publique et payées par la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

Le directeur général de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat ne peut faire inscrire ni ne payer aucune pension en dehors des conditions prévues.

 

ARTICLE 52

La pension et la rente viagère d’invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions de la présente ordonnance.

La pension de retraite et la rente viagère d’invalidité peuvent à tout moment :

1°) :

  • être révisées dans l’un des cas suivants :
  • à l’initiative de l’Administration ou sur demande de l’intéressé ;
  • lorsqu’une erreur matérielle de liquidation ou une omission est constatée ;
  • lorsque l’énoncé des actes ou des documents au vu desquels l’acte de concession a été pris est reconnu erroné à l’un ou à l’autre titre ;
  • d’office, lorsqu’il y a une augmentation générale des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat ;

2°) être supprimées lorsque les prestations ont été accordées à la suite de fraude, de substitution de personne, de simulation d’affection ou d’erreurs médicales;

3°) être révisées ou supprimées lorsqu’il y a erreur de droit.

Les sommes perçues indûment doivent être intégralement restituées, sans préjudice des recours judiciaires qui pourraient être ouverts à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

 

ARTICLE 53

Les recours en matière de pension ou de rente viagère d’invalidité sont soumis aux règles de procédures applicables aux recours contre les actes administratifs.

 

ARTICLE 54

Les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont payées mensuellement et à terme échu.

En attendant la liquidation définitive de la pension, des avances sont payées aux fonctionnaires retraités ou aux ayants cause.

Les modalités d’application des dispositions du présent titre seront, autant que de besoin, fixées par décret.