CHAPITRE 3 : INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L’EXERCICE DES FONCTIONS
ARTICLE 16 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l’expiration du congé réglementaire prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou des textes portant statuts spéciaux. Cette mise à la retraite ne pourra…