ARTICLE 71
Le régime général des pensions militaires concerne :
1°) la pension de retraite et la solde de réforme;
2°) la pension d’invalidité;
3°) la rente viagère d’invalidité.
ARTICLE 72
Ont droit au bénéfice des dispositions prévues par ce régime :
les militaires de tous grades des Forces terrestres, des Forces aériennes, de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale possédant le statut de militaires de carrière ou servant dans les Forces Armées nationales en vertu d’un contrat, pour l’application des règles concernant les pensions militaires ;
- les policiers de la Police nationale ;
- dans le cadre de l’application des règles concernant les pensions d’invalidité, les jeunes gens et jeunes filles accomplissant leur Service national, les militaires et les gendarmes de réserve en situation d’activité ou accomplissant les périodes d’activité volontaires ou obligatoires;
- les ayants cause de ces militaires et policiers.