ARTICLE 61
Le fonctionnaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes. II peut prétendre, sauf dans les hypothèses visées à l’article 47 de la présente ordonnance, au remboursement direct et immédiat de la retenue personnelle subie d’une manière effective sur son traitement ou solde4, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef de débets prévus à l’article 43 de la présente ordonnance.
A cet effet, une demande personnelle doit être déposée auprès du ministre dont relevait le fonctionnaire.
Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pension dans les conditions de l’article 7(1°) de la présente ordonnance, bénéficie pour la retraite, de la totalité des services qu’il a rendus, à condition que, sur sa demande expresse formulée dans un délai de trois (3) mois à compter de sa remise en activité, il reverse à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.