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TITRE I : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION DE RETRAITE / CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 4 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation de leurs fonctions.   ARTICLE 5 Le droit à pension de retraite est acquis : 1°) sans condition d’âge ni de durée de services aux fonctionnaires admis à la retraite pour invalidité ; 2°) sans condition d’âge ni de durée…

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CHAPITRE 2 : ELEMENTS CONSTITUTIFS

SECTION 1 : AGE ARTICLE 6 En vue d’une mise à la retraite anticipée, la condition d’âge peut être réduite : pour le fonctionnaire ancien combattant, d’un temps fixé par décret ; pour les femmes fonctionnaires, d’un temps fixé par décret. SECTION 2 : SERVICES ARTICLE 7 Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension de retraite sont : 1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaire à partir d’un âge minimum fixé par décret ; 2°)…

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CHAPITRE 3 : EMOLUMENTS DE BASE

ARTICLE 11 Les émoluments de base sont représentés par la moyenne des derniers traitements indiciaires soumis à retenue, afférents aux emplois ou grades et échelons occupés effectivement par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite, pendant un temps minimal fixé par décret. Toutefois, lorsque la mise hors de service ou le décès d’un fonctionnaire se produit par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service, tes émoluments de base sont représentés par le dernier…

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CHAPITRE 4 : CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 12 La pension de retraite est fixée à un pourcentage, déterminé par décret, des émoluments de base par annuité liquidable. La rémunération de l’ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, ne peut être inférieure à un montant minimum, fixé tous les deux (2) ans, par arrêté du ministre en charge des Affaires sociales, pris après avis motivé du conseil d’administration de la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat. Toutefois, ce montant minimum ne…

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TITRE III : JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE

ARTICLE 13 La jouissance de la pension de retraite concède au fonctionnaire, soit pour invalidité soit pour suppression d’emploi, soit pour limite d’âge est immédiate. Elle ne peut être antérieure à la date de la décision d’admission à la retraite. La jouissance de la pension de retraite telle que prévue au dernier alinéa de l’article 5 est différée jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge, avec la possibilité d’en jouir de manière anticipée un certain nombre…

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TITRE IV : INVALIDITES / CHAPITRE PREMIER :GENERALITES SUR LES INVALIDITES

ARTICLE 14 Les dépenses relatives à la couverture accordée en cas d’invalidité incombent en totalité à l’Etat ; la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat en assure le paiement.

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CHAPITRE 2 : INVALIDITE RESULTANT DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

ARTICLE 15 Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un interdit public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, peut être admis à la retraite comme prévu par les dispositions de la loi portant Statut général de la Fonction publique ou…

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