TITRE IX : CUMUL DES PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS PUBLIQUES OU D’AUTRES PENSIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 62

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents percevant un traitement ou bénéficiaires de pensions concédées sur un budget public de Côte d’Ivoire (Budget de l’Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements publics, etc.) et des budgets annexes audit budget, et, d’une manière générale, à tout personnel des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créés par l’Etat ou par une collectivité publique en vue de la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ainsi que tous les organismes, même privés, assurant la gestion d’un service public ou constituant le complément d’un tel service.

 

ARTICLE 63

Ceux qui, par fausse déclaration ou de quelque manière que ce soit, auraient cumulé par usurpation plusieurs pensions ou traitements avec une pension, seront déchus de leurs droits à pension. Ils seront, en outre, poursuivis en restitution, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales.