TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES / CHAPITRE PREMIER : LA RETENUE POUR PENSION
ARTICLE 120 Le militaire bénéficiaire du présent régime de pensions supporte une retenue, fixée par décret, sur la solde de base soumise à retenue pour pension afférente à son grade et à son échelon. Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimée en pourcentage de la même solde de base. En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause, le montant de la retenue demeure le…