CHAPITRE 2 : CUMUL DE PENSIONS ET DE REMUNERATIONS PUBLIQUES

ARTICLE 64

Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de cette pension avec celui des émoluments afférents à son emploi.

Les pensions et rentes viagères d’invalidité autres que celles visées l’alinéa qui précède, peuvent se cumuler avec les émoluments correspondants à un nouvel emploi dans la limite soit des émoluments visés au premier alinéa de l’article 11, soit des émoluments afférents au nouvel emploi.

Toutefois, aucune restriction n’est apportée au cumul lorsque le total des pensions ou rentes viagères et des émoluments afférents au nouvel emploi n’excède pas deux fois le traitement brut afférent à l’indice minimum du corps auquel appartient le fonctionnaire.

 

ARTICLE 65

Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite parce qu’ils ont atteint la limite d’âge et qui occupent un nouvel emploi ne peuvent acquérir de nouveaux droits à pension.

Les fonctionnaires dont la mise à la retraite n’a pas été prononcée pour limite d’âge ont la possibilité, lorsqu’ils sont nommés à un nouvel emploi de l’Etat, de renoncer à cumuler leur pension avec leur traitement d’activité en vue d’acquérir de nouveaux droits à pension au titre dudit emploi.

La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois (3) mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité. A défaut de renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte affranchissement des retenues.

 

ARTICLE 66

Les titulaires d’une pension civile de l’Etat ou d’une rente viagère d’invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre, peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées de terre, de mer ou de l’air.

 

ARTICLE 67

Dans le cas où la limite du cumul est atteinte, la réduction prévue est opérée sur la pension ou la rente au vu d’un certificat de suspension délivré par le ministre en charge des Finances, pour les titulaires de pensions et rentes servies par l’Etat.

ARTICLE 68

II ne pourra être dérogé aux dispositions du présent titre qu’en vertu d’un décret pris sur la proposition du ministre intéressé et du ministre en charge des Finances.

Le décret autorisant cette dérogation devra obligatoirement en préciser la durée qui ne pourra, en aucun cas, dépasser trois (3) ans, sauf renouvellement dans les mêmes formes.