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TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 73 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.   ARTICLE 74 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis.     ARTICLE 75 Les bénéficiaires des présentes dispositions ne…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT DE PENSION DE RETRAITE OU DE SOLDE DE REFORME

ARTICLE 77 Le droit à pension de retraite est acquis aux militaires de tous grades rendus à la vie civile, dans les cas ci-après : 1°) après un nombre minimum d’années de services liquidables dûment validés, fixé par décret; 2°) sans condition de durée de services, en cas de radiation des cadres pour invalidité imputable au service ou de décès en service commandé. Le temps de service mentionné au 1°) peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à…

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CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

SECTION 1 : LE DECOMPTE DES ANNUITES LIQUIDABLES ARTICLE 90 La liquidation des pensions de retraite et des soldes de réforme est effectuée sous forme d’annuités liquidables calculées sur la base des services constitutifs du droit et des bonifications éventuelles. Lors de la liquidation, les annuités liquidables augmentées des bonifications sont prises en compte pour leur durée effective, dans la limite toutefois d’un maximum d’annuités liquidables, fixé par décret. Dans le décompte final des annuités liquidables, la valeur de la…

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CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 94 La jouissance de la pension de retraite concédée au militaire pour mise à la retraite d’office ou de la solde de réforme est immédiate; elle intervient dès la cessation de service de l‘intéressé. Lorsque la mise à la retraite à lieu suite à une demande agréée du militaire, la jouissance de la pension de retraite est différée jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge statutaire applicable à son grade; toutefois, le militaire a la possibilité de pouvoir…

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TITRE II : LA PENSION D’lNVALlDITE / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 98 La pension d’invalidité est une allocation pécuniaire personnelle, non réversible attribuée à titre temporaire ou définitif au militaire devenu invalide par suite de blessures ou maladie du fait ou à l’occasion du service. La pension d’invalidité est également attribuée au militaire dont l’invalidité étrangère au service a été aggravée du fait ou à l’occasion de celui-ci. Les dépenses relatives à la couverture accordée en cas d’invalidité incombent en totalité à l’Etat; la Caisse générale de Retraite des…

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CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 : L’ACQUISITION DU DROIT ARTICLE 99 Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de Réforme, en conformité des dispositions de l’article 109 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire. La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année et est renouvelable suivant l’avis de la Commission de Réforme. La pension d’invalidité est définitive lorsque…

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CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE

SECTION I : LE MONTANT DE BASE ARTICLE 116 Le montant de la pension d’invalidité est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice moyen du grade, lorsque l’intéressé est officier ou sous-officier, et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier, lorsque le pensionnaire est militaire du rang. Cette fraction est déterminée par le taux d’invalidité. SECTION 2 : LES MAJORATIONS SPECIALES ARTICLE 117 Des majorations spéciales sont accordées aux grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et…

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TITRE III : LA RENTE VIAGERE

ARTICLE 119 La rente viagère est une allocation pécuniaire, non cumulable avec la pension de réversion, versée aux ayants cause d’un militaire décédé, soit: des suites d’un événement survenu du fait ou à l’occasion du service ; de l’aggravation d’une invalidité résultant d’un accident survenu du fait ou à l’occasion du service ; de l’aggravation d’une invalidité résultant d’une maladie contractée du fait ou à l’occasion du service. Le montant de la rente viagère est fixé à un certain…

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