TITRE I : LA PENSION DE RETRAITE ET LA SOLDE DE REFORME / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 73 La pension de retraite est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la présente ordonnance en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. ARTICLE 74 La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis. ARTICLE 75 Les bénéficiaires des présentes dispositions ne…