CHAPITRE 3 : CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS

ARTICLE 69

Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée de services est interdit.

Lorsqu’un fonctionnaire aura effectué des services dans des emplois successifs, il sera procédé à la concession d’une seule pension totalisant les différentes années de services, sur la base du dernier emploi.

 

ARTICLE 70

Tout titulaire d’une pension de réversion peut cumuler intégralement le montant de celle-ci avec celui de sa pension personnelle.

Est interdit du chef d’un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement et pension servis par l’Etat, les CoIIectivités territoriales et les Etablissements publics.