TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION / CHAPITRE PREMIER : EXERCICE DE LA RETENUE

ARTICLE 55

Les agents visés à l’article premier de la présente ordonnance supportent une retenue de plusieurs points de pourcentage, déterminés par décret, sur leur traitement indiciaire tel qu’il est fixé dans les statuts respectifs.

En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé, d’absence, par mesure disciplinaire ou pour toute autre cause que ce soit, la retenue est perçue sur le traitement entier.

Le budget employeur verse une contribution, fixée par décret, exprimé en pourcentage du même traitement indiciaire que celui auquel il est fait référence au premier alinéa du présent article.

 

ARTICLE 56

Sauf dispositions législatives contraires, toute perception d’un traitement ou solde d’activité est soumise au prélèvement de la retenue visé à l’article 56, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit et pour la liquidation de la pension.

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.

 

ARTICLE 57

Les retenues légalement perçues peuvent être remboursées comme prévu à l’article 61 ci-après.

Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension, mais doivent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.

 

ARTICLE 58

Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’indice 100 est fixé par décret.

Le traitement annuel soumis à retenue pour pension afférent à chaque indice de la hiérarchie est calculé en multipliant ledit indice par le centième du traitement afférent à l’indice 100.

 

ARTICLE 59

Pour les magistrats, le traitement soumis à retenue pour pension est celui déterminé à l’article 48 ci-dessus.

 

ARTICLE 60

II en est de même pour les niveaux des indices et la valeur du point d’indice servant au calcul des différentes composantes du traitement.