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CHAPITRE 6 : SANCTIONS

ARTICLE 24 Est considérée comme comptable de fait, toute personne qui exerce des fonctions de régisseur sans y être régulièrement habilitée et sans qu’une décision ait été prise en application des articles 3 et 4 du présent décret.   ARTICLE 25 Les infractions aux dispositions du présent décret constituent des fautes de gestion passibles des sanctions prévues par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 susvisée, sans préjudice des mises en débet encourues par les régisseurs qui ne…

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 Les modalités d’application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé des Finances.   ARTICLE 28 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2002-345 du 10 juillet 2002 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des Projets d’Investissement.   ARTICLE 29 Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, assure l’exécution du présent décret qui sera publié…

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LES REGIES DE RECETTES ET AVANCES AUPRES DE L’ETAT, EPN ET PROJETS D’INVESTISSEMENT

(DECRET N° 2013-762 DU 8 NOVEMBRE 2013 RELATIF AUX REGIES DE RECETTES ET AUX REGIES D’AVANCES AUPRES DE L’ETAT, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET DES PROJETS D’INVESTISSEMENT) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 2) CHAP. 2 : CREATION ET ORGANISATION DES REGIES  (ART.  3 – 8) CHAP. 3 : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES REGIES  (ART.  9 – 18) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : RECONDUCTION, MODIFICATION ET CLÔTURE DES REGIES  (ART.  19 – 21)…

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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le District d’Abidjan est une Collectivité territoriale de type particulier dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.   ARTICLE 2 Le District d’Abidjan regroupe les Communes et les Sous-préfectures du département d’Abidjan. Les limites territoriales du District d’Abidjan se confondent avec les limites du département d’Abidjan.   ARTICLE 3 La loi relative à l’organisation municipale s’applique aux Communes du District d’Abidjan.

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TITRE II : DES COMPETENCES DU DISTRICT D’ABIDJAN

ARTICLE 4 Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le District d’Abidjan a pour compétences : 1°) la protection de l’environnement ; 2°) la gestion des ordures et autres déchets ; 3°) la planification de l’aménagement du territoire du District ; 4°) la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ; 5°) la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social, et culturel ;…

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TITRE III : DU CONSEIL DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 9 Le Conseil du District est l’organe délibérant du District. Il a son siège à Abidjan.   CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT ARTICLE 10 Le Conseil du District d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit : 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des Communes qui composent le District ; 2/3 des membres élus au suffrage direct. La durée du mandat du Conseil du District d’Abidjan est de cinq ans. La qualité…

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CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT

SECTION 1 : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ARTICLE 40 Le Conseil du District d’Abidjan siège à l’hôtel du District. Toutefois l’autorité de tutelle peut, sur demande du Gouverneur du District, autoriser les réunions du Conseil du District dans d’autres locaux situés dans les limites du périmètre du District.   ARTICLE 41 Le Conseil du District élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative au District.   ARTICLE 42 Le Conseil du District se réunit une fois…

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CHAPITRE 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 59 Le Conseil du District règle par ses délibérations les matières relevant de la compétence du District ou présentant un intérêt pour le District. Les Conseils municipaux pourront toutefois convenir du transfert au District et avec l’accord du Conseil du District, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l’intervention du District s’avère appropriée. ARTICLE 60 Il est interdit au Conseil du District de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des…

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