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TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES / CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

ARTICLE 117 Pour la constatation de l’imposition, l’action d’une Collectivité territoriale est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables. Cette prescription est interrompue par : 1°) la mise en recouvrement de la taxe ; 2°) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d’une imposition d’office ou d’une rectification de déclaration ; 3°) tout autre acte interruptif…

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DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE COLLECTIVITE TERRITORIALE / TITRE PREMIER : IMPÔTS D’ETAT DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 126 La loi de Finances détermine les impôts d’Etat dont le produit est ristourné aux Collectivités territoriales. Elle fixe également les règles de répartition des impôts visés à l’alinéa ci-dessus entre l’Etat et les Collectivités territoriales et entre Collectivités Territoriales.

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TITRE II : TAXES REGIONALES

ARTICLE 127 La Région peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recette : 1°) les taxes portuaires et aéroportuaires ; 2°) la taxe de développement régional.   CHAPITRE PREMIER : TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES ARTICLE 128 Les taxes portuaires et aéroportuaires sont dues pour : Tout débarquement, dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la Région, des marchandises en provenance de l’étranger à l’exclusion des…

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TITRE III : TAXES DEPARTEMENTALES

ARTICLE 132 Le département peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, la taxe départementale d’équipement perçue sur titre de recette.   ARTICLE 133 Lorsqu’un établissement n’est pas dans le ressort territorial d’une commune, il acquitte la taxe départementale d’équipement au département.

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TITRE IV : TAXES DE DISTRICT

ARTICLE 134 Le District peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes : 1°) la taxe sur les taxis interurbains ou ceux dotés d’un compteur ; 2°) la taxe sur la location ou l’exploitation des installations sportives classées d’intérêt urbain et national ; 3°) le prélèvement sur le produit des jeux de casino ; 4°) la taxe sur la publicité à support mobile. Les taxes visées aux 1, 2 et 3…

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TITRE V : TAXES URBAINES

ARTICLE 145 La Ville peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes : 1°) la taxe sur les taxis interurbains et intercommunaux ou ceux dotés d’un compteur ; 2°) la taxe sur la location ou l’exploitation des installations sportives classées d’intérêt urbain et national ; 3°) le prélèvement sur le produit des jeux de casino ; 4°) la taxe sur la publicité à support mobile. Les taxes visées aux…

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TITRE VI : TAXES COMMUNALES

CHAPITRE PREMIER : TAXES COMMUNALES PERÇUES PAR VOIE DE RÔLE ARTICLE 156 Les taxes communales perçues par voie de rôles selon les règles définies au présent titre sont : 1°) la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ; 2°) la taxe sur les locaux loués en garni.   SECTION PREMIERE : TAXE FORFAITAIRE DES PETITS COMMERCANTS ET ARTISANS ARTICLE 157 L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans sont…

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TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 200 Le privilège général du Trésor Public s’applique, dès leur mise en recouvrement, aux impôts d’Etat attribués aux communes et aux autres taxes des communes. Le privilège général du Trésor s’étend aux accessoires des taxes à savoir : les pénalités de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration du principal ; les majorations pour non-paiement aux échéances fixées par la loi ; les frais de recouvrement contentieux. ARTICLE 201 Dans le cas où des compétences normalement dévolues aux…

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