CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 20 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque à l’occasion des procédures ci- dessus décrites, a : 1. sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts ou dont la déclaration n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2. par quelque moyen que ce soit, provoqué de fausses déclarations ou produit de fausses…