CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DU SPORTIF DE HAUT-NIVEAU

SECTION L :

DROITS DU SPORTIF DE HAUT-NIVEAU

ARTICLE 17

Tout sportif de haut-niveau bénéficie :

  • d’un suivi médico-sportif et paramédical assuré par la fédération sportive nationale dont il relève, en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport ;
  • de contrat d’assurance contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et ‘après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales ;
  • de la préparation en vue de la participation aux compétitions internationales et mondiales, sous réserve de satisfaire aux critères de sélection ;
  • en priorité et selon un calendrier préalablement établi de l’utilisation des installations, équipements et matériels sportifs de l’Etat ;
  • de formation et de mise niveau pour l’accès à un métier du Sport ;
  • de distinction dans l’Ordre du Mérite sportif ;
  • de dérogations pour présenter, sans condition de diplôme, les Concours d’accès aux emplois publics en rapport ou non avec Sport, sous réserve des limites fixées par la législation relative aux professions publiques réglementées.

 

ARTICLE 18

Le sportif de haut-niveau scolarisé, fonctionnaire ou travailleur bénéficie, selon le cas :

  • d’aménagement horaire dans le cadre de ses études dans les établissements d’enseignements secondaire et supérieur ;
  • de sessions spéciales d’évaluation et d’examen en cas d’absences liées aux impératifs de son statut de sportif de haut niveau ;
  • d’autorisations d’absence avec traitement ;
  • de détachement dans une instance sportive internationale, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière;
  • d’un cadre conventionnel spécial d’aménagement des conditions et modalités d’embauche, de travail et de partenariat.

 

ARTICLE 19

Outre les bourses, aides, distinctions et récompenses dont il pourrait bénéficier, le sportif de haut-niveau peut avoir droit à une indemnité versée par l’Etat dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

 

SECTION 2 :

OBLIGATIONS DU SPORTIF DE HAUT-NIVEAU

ARTICLE 20

Tout sportif de haut-niveau est tenu :

  • de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur ;
  • d’agir dans le cadre des objectifs fixés par la fédération sportive dont il relève et le ministère en charge des Sports ;
  • d’observer scrupuleusement les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • de se conformer à l’éthique sportive et de s’interdire tout acte de violence ;
  • de se soumettre à une surveillance médicale réglementaire ;
  • de respecter les bons usages et l’image de la fédération sportive dont il relève ;
  • de s’interdire de tenir des propos diffamatoires à l’égard d’un de ses coéquipiers ou d’un membre de la fédération sportive dont il relève notamment les élus, les salariés et les cadres techniques ;
  • d’œuvrer pour l’amélioration de ses performances sportives ;
  • de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées ;
  • de respecter le plan de préparation visant à l’amélioration et l’optimisation de ses performances arrêté par son entraîneur ;
  • de participer à la lutte contre le dopage et de s’interdire de recourir à l’utilisation de substances ou de produits prohibés ;
  • de faire preuve de combativité, de dignité, de civisme, de loyauté, de sportivité et se soumettre, lors des entraînements, des compétitions et en toutes circonstances, aux directives des dirigeants de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire ;
  • sauf motif légitime, d’honorer les convocations en vue de participer à toute compétition internationale retenue au programme de la fédération sportive nationale dont il relève, du comité national olympique ou de la fédération nationale des sports paralympiques.